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Les engagements de la Couronne à propos de la découverte du trésor de Châteauneuf,
par Henry de Chizelle

Source : Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 41° Fascicule (1984), Éditions Universitaires de Dijon, Au siège de la Société, Faculté de Droit et de Science Politique de Dijon, 4, boulevard Gabriel, Dijon.

Lire un résumé par J.-B. de Vaivre (Annales de Bourgogne, 1985).

Plan de Châteauneuf en 1752

Table des matières

I - Découverte du trésor

II - Châteauneuf à travers les siècles

III - Les engagements du domaine de la Couronne

IV - Les procédures

1 - Procédure contre le Comte de Drée, engagiste, inventeur du trésor

2 - Procédure contre les abbés Deschezaux, censitaires

3 - Procédure concernant l'évaluation des châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie en vue d'un échange avec le roi

Annexes

Annexe n° I - Environs de Châteauneuf (Extrait de la carte de Cassini)

Annexe n° II - Ressort de la châtellenie du Bois Sainte Marie

Annexe n° III - Châteauneuf, plan de la commission de 1752

Annexe n° IV - Châteauneuf, plan du comte de Drée

Annexe n° V - Généalogie Perrière

Annexe n° VI - Généalogie La Madeleine

Annexe n° VII - Édit de 1566, dit "Ordonnance du Domaine"

Annexe n° VIII - Déclaration du Roi d'avril 1696

Index des noms de personnes et de lieux

Références

* * * * * * * * * * * *

L'étude que nous présentons aujourd'hui (1), a pour but d'examiner une suite de procédures ayant trait aux engagements du domaine de la couronne au XVIIIème siècle.

Ces procédures sont consécutives à la découverte d'un trésor au château du Banchet, dont le seigneur de l'époque et ses prédécesseurs avaient été, pendant plus de 230 ans, les engagistes de la châtellenie royale de Châteauneuf, limitrophe de leur domaine patrimonial. Domaine, qui après tant d'années, se distinguait mal de celui de la châtellenie.

Elles concernent :

- les empiétements prétendus de ces engagistes sur le domaine de la couronne. Ils auraient même bâti leur château sur ce domaine,

- le refus d'un censitaire de payer les cens qu'il devait à ce seigneur au titre de sa seigneurie du Banchet, prétextant que son terrier englobait des terres du domaine de la couronne et était entaché de nullité,

- l'évaluation des biens des châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie, que le roi avait accepté de donner en échange au seigneur engagiste contre une partie de la forêt de Senonches.

Mais avant de passer à l'examen de ces procédures, et pour mieux en saisir les aspects, nous jetterons d'abord un regard sur :

- le milieu dans lequel elles se sont déroulées : Châteauneuf, dont nous retracerons l'histoire avec celle des personnages qui l'ont animé ; accessoirement, la châtellenie voisine du Bois Sainte Marie dont le sort, au cours des âges, s'est généralement trouvé être lié à celui de Châteauneuf,

- les conditions d'engagement du domaine de la couronne et la manière dont cette pratique s'est développée et a évolué au cours des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles, en se référant plus particulièrement aux cas des châtellenies royales de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie.

Sources

A) Sources manuscrites

La Bazolle - Drée

La majorité des pièces qui ont servi à notre étude provient des archives de l'ancienne seigneurie de la Bazolle, aujourd'hui Drée. Ces archives ont été malheureusement en partie dispersées à une époque qui semble relativement ancienne. Une centaine de pièces ont été vendues au cours des dernières années par la maison Saint-Hélion, une partie importante reste à Drée et a fait l'objet d'un classement sommaire, mais on peut estimer qu'un bon tiers des pièces les plus intéressantes manquent à l'appel.

Nous avons désigné sous le nom de La Bazolle les pièces provenant des achats Saint-Hélion ; sous le nom de Drée celles qui font encore partie des archives de ce château.

Archives Nationales, PP 110, p. 66 et 101.

Archives de la Côte d'Or, Série B 978, 983, 984, 985, 986, 3931, 3942, 3973, 3977, 3980, 5063, 5083, 5085, 5090, 5104, 5106, 10492, 11825. Série C 2132, 2693.

Archives de Saône et Loire, Série B 1323, Archives communales EE 3. FF 2.

Archives de la Loire, Série E 7. Série H 48, 157.

Bibliothèque Nationale, Bourgogne, Vol. 107, fol. 282. Chérin, 126, fol. 6.

Archives de la Sté Eduenne Fonds Cucherat.

B) Sources imprimées

Bibliothèque Nationale, Cat. des Actes Royaux, Vol. 1, 4319/668, 4330/670, 4376/ 675. Série F, 21282 cote 11, 16 ; 21896 c. 2 ; 21899 c. 11, 13 ; 21901 c. 22 ; 23611 c. 747 ; 23612 c. 936 ; 23615 c. 660 ; 23617 c. 43 ; 23619 c. 266 ; 23621 c. 63 ; 23913 ; 46938 c. 2 ; 83610 c. 285.

C) Bibliographie

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DUPONT-FERRIER G., Les institutions financières de la France à la fin du Moyen Age, Paris, Firmin Didot, 1930, 2 vol.
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SALOMON Emile, Les châteaux historiques du Lyonnais et du Beaujolais, Lyon, Répub. Lyonnaise et Sauvegarde Hist., 1936-1952, 4 vol.
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VIREY J., Les églises romanes de l'Ancien Diocèse de Mâcon, Mâcon, Protat, 1935, 1 vol.

Abréviations utilisées

A.N. : Archives Nationales
B.N. : Bibliothèque Nationale
Brussel : Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs.
C. d'Or : Archives de la Côte d'Or.
Cluny : Bernard et Bruel, Recueil des Chartes de l'Abbaye de Cluny.
Derost : J.B. Derost, Essai historique sur le Brionnais dans Bulletin de la Société d'études du Brionnais.
Drée : Archives du Château de Drée (microfilms en notre cabinet).
Dun : Abbés Muguet et Mouterde, J. Virey, Dun, autrefois, aujourd'hui.
H.B. : Huillard-Bréholles, titres de la Maison Ducale de Bourbon.
La Bazolle : Anciennes archives de la Bazolle (Drée), achat Saint-Hélion, en notre cabinet.
La Bussière : P. de la Bussière, Le bailliage de Mâcon.
Marcigny : J. Richard, Le cartulaire de Marcigny-sur-Loire.
(NS) (VS) : Nouveau style, vieux style, avant 1581, l'année commençait à Pâques ; concerne avant cette date, la partie de l'année entre le 1er janvier et Pâques.
S. et L. : Archives de Saône et Loire.

I - Découverte du trésor

Le 3 mars 1748, le comte Etienne de Drée, chevalier, seigneur de Verpré, Barnay, Moulin-le-Bost, Viry, la Sarraudière etc. acheta moyennant 300,000 livres (2), toutes les seigneuries, droits et terres que possédait en Mâconnais, Beaujolais et Lyonnais, Charlotte de Lorraine, princesse d'Armagnac, qui comprenaient en particulier les seigneuries de la Bazolle et du Banchet et les châtellenies royales engagées de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie. Ce vaste ensemble avait été constitué au cours du XVIème siècle par les la Madeleine et lui venait des Lesdiguière, leurs héritiers. Désirant faire sa résidence à Châteauneuf, au château du Banchet, qui n'avait pas été habité depuis longtemps, le comte de Drée décida en 1752, d'y faire faire quelques travaux pour rendre l'habitation plus commode (3).

C'est en démolissant un mur, que les maçons découvrirent une cache contenant des pièces d'or et de la vaisselle d'argent dont la valeur fut considérablement exagérée dans le public. En réalité, ce trésor, d'après les renseignements recueillis au cours de l'enquête administrative (4) se composait de :

- deux pots à eau, deux salières et un plat ou bassin d'argent,

- six soucoupes d'argent renfermées dans une caisse couverte de cuir, réduite en poussière,

- deux bourses de pièces d'or renfermées dans une autre caisse réduite également en poussière, ainsi que les bourses : "les espèces trouvées pouvaient remplir la coupe d'un chapeau"

- une grande médaille d'or (5).

Cette découverte allait être une source d'ennuis considérables pour le comte de Drée. A la suite de la publicité donnée à cette affaire et d'une enquête du Subdélégué de l'Intendant de Bourgogne à Mâcon, le roi en son Conseil d'État, par arrêt du 15 septembre (6) 1752 commettait :

« ... Les Présidents Trésoriers Généraux de France au bureau des Finances de Bourgogne et de Bresse à la résidence de Dijon, à l'effet de constater en quel lieu les Vaisselles d'argent et pièces et médailles d'or ont été trouvées ; comme aussi de tous les changements et dégradations qui pourraient avoir été faits dans la terre de Châteauneuf, pour, sur les procès verbaux qui en seront par eux dressés et envoyés au Conseil , être statué par Sa Majesté ainsi qu'il appartiendra ... »

En somme il s'agissait de déterminer :

- si le trésor avait été trouvé dans le domaine de la couronne engagé, ou dans le domaine patrimonial des seigneurs du Banchet,

- plus généralement, si les seigneurs du Banchet avaient commis des déprédations dans le domaine de la couronne (en particulier, démolition d'un portail aux armes du roi et enlèvement de pierres des ruines du château), s'ils s'étaient appropriés des terres de ce domaine en les réunissant à leur seigneurie du Banchet, profitant de ce qu'ils avaient été engagistes de la châtellenie de Châteauneuf pendant les 233 dernières années. Mais donnons d'abord un aperçu sur Châteauneuf et son histoire de manière à pouvoir mieux apprécier la situation dans laquelle se trouvait le comte de Drée au moment où était rendu l'arrêt du 15 septembre 1752.

II - Châteauneuf à travers les siècles

Nous ne nous étendrons pas sur l'histoire ancienne de Châteauneuf et nous n'en verrons que les points essentiels propres à éclairer notre étude ou à relever certaines erreurs. Au XIIème siècle, nous savons que Châteauneuf faisait partie du Comté de Mâcon et plus particulièrement d'une vicomté de Mâcon, domaine des le Blanc, dont elle était avec Dun une des principales forteresses dans la région (7).

Rien ne permet de supposer qu'elle eut comme cette dernière, à souffrir de l'expédition punitive menée en 1180 (8), par Philippe-Auguste, contre les "pilleurs d'églises et de monastères" qu'étaient les comtes de Chalon et de Mâcon, le vicomte de Mâcon et le sire de Beaujeu ; expédition dont le principal résultat semble être d'avoir achevé la ruine des le Blanc, vicomtes de Mâcon, seigneurs primitifs de Châteauneuf (9).

Comme nous l'avons vu, en effet, quelques années plus tard, en 1212, Girard de Vienne, fils du comte Guillaume de Mâcon, tenait les assises du comté à Châteauneuf, assisté des châtelains Bernard de Châteauneuf et Pierre de Dun (10) ; ce qui indique que Châteauneuf était alors sous la dépendance directe du comte de Mâcon.

En 1239, après l'achat du comté de Mâcon par le roi Saint Louis, Châteauneuf deviendra prévôté royale et fera partie du Bailliage de Mâcon nouvellement crée (11). Parmi les nouvelles, "dont il est compté au Roi" en 1249, par le bailli de Mâcon Beaudoin de Tyan, nous trouverons en effet celle de Châteauneuf et Charlieu, et celle de Bois et Dun (12).

A partir de 1239, c'est donc le roi qui est seigneur de Châteauneuf où il est représenté par un Capitaine Châtelain (13). Ce n'est qu'en 1519, à la suite de la vente avec faculté de rachat de la Châtellenie, qu'apparaîtra à Châteauneuf un seigneur "engagiste", Girard de la Madeleine, le roi restant cependant seigneur en titre comme nous le verrons au chapitre suivant.

Toutefois au cours de cette période de près de trois siècles, cette châtellenie, comme la châtellenie voisine de Bois Sainte Marie, a été à plusieurs reprises aliénée par le roi : en garantie d'engagements, pour apanager un membre de la famille royale, ou encore contraint par une défaite.

Les cessions dont il s'agit ont eu lieu :

- En 1304, où le roi Philippe le Bel céda Châteauneuf et le Bois Sainte Marie au comte Amédée de Savoie en attendant de pouvoir lui faire rendre le château de Montrevel dont s'était emparé son allié, le Dauphin de Viennois (14) ; restitution qui eut lieu en 1314 (15) ;

- En décembre 1312, où le même roi cède de nouveau Châteauneuf et le Bois Sainte Marie (ainsi que d'autres châteaux) à Pierre de Savoie, Archevêque de Lyon, en garantie de 2500 livres qu'il s'était obligé à lui verser en contre partie de la plus grande part des biens temporels de l'Église de Lyon que cet Archevêque s'était engagé à lui abandonner en vertu du traité de Vienne du mois d'avril 1312 (N.S.) (16). Ces deux châtellenies faisaient toutefois rapidement retour au domaine royal à la suite d'un traité du 4 avril 1320 (N.S.) entre le roi Philippe le Long et l'Archevêque. Par ce traité le roi rendait à l'Archevêque, sous réserve de la souveraineté et de l'hommage lige, les biens temporels que celui-ci avait abandonnés en 1312, par le traité de Vienne, au roi Philippe le Bel, tandis que l'Archevêque rendait au roi les châteaux et terres qu'il avait reçus en échange par ce traité (17).

- En 1349, où le roi Philippe VI abandonne Châteauneuf à Edouard de Beaujeu pour le dédommager de la perte de Miribel dont s'était emparé le Dauphin de Viennois qui l'avait ensuite cédé au roi avec ses états du Dauphiné (18).

Mais au mois de mai 1359, le Régent Charles, son père le roi Jean le Bon étant prisonnier des Anglais, donne le comté de Mâcon à son frère, le comte de Poitiers, et ce n'est qu'en décembre 1372, que ce comté fera définitivement retour à la couronne (19).

Châteauneuf, comme Bois Sainte Marie, a toujours fait partie de ce comté. Donné en 1349, "en propriété" au Sire de Beaujeu, a-t-il suivi le sort de ce comté, ou bien est-il resté entre les mains du Sire de Beaujeu ?

Les documents concernant cette cession restent muets sur le sort de Châteauneuf. Nous constatons toutefois que :

- le terrier de Châteauneuf de juin 1359, signé Suzanne, est établi au nom du Sire de Beaujeu (20),

- lors de la mort de Jean Perrière, bourgeois de Châteauneuf, tué en 1362 par le châtelain, Jean de Villon, c'est sur commission d'Hugues de Gleteins, bailli de Beaujolais que ce dernier est arrêté (21).

Aussi pensons-nous que Châteauneuf est bien resté en la possession du Sire de Beaujeu lors de la cession du comté de Mâcon au comte de Poitiers.

Nous ne savons pas à la suite de quel arrangement ni à quelle date il a fait retour à la Couronne, est-ce lors du retour à la couronne de ce comté en 1372 (22), ou s'agit-il d'un retour direct, avant ou après cette date ?

Les rares documents dont nous disposons nous permettent de constater que :

- en 1383, le roi Charles VI, demande par lettre du 14 août, au bailli de Mâcon de faire cesser l'ajournement des sujets du duc de Bourgogne ressortissants de la châtellenie ducale de Semur en Brionnais, devant les cours et sièges de ses châtellenies de Bois, Charlieu et Châteauneuf (23) ;

- en 1396, le terrier de Châteauneuf, signé de Vaux, est établi au nom du roi, il en de même pour une partie des reconnaissances datées de 1410 (24).

Mais depuis l'assassinat du duc d'Orléans en 1407, la guerre fait rage en Mâconnais, Brionnais, Charolais entre Armagnacs et Bourguignons. Le Mâconnais s'étant rallié aux Bourguignons est envahi par les Armagnacs qui s'emparent en 1419-1420, du Bois Sainte Marie, de la Bazolle, de Marcigny et de Châteauneuf. Pillé et en partie détruit, celui-ci semble être resté aux mains des Armagnacs basés à Charlieu, jusqu'au traité d'Arras (25).

En 1435, lors de ce traité, Châteauneuf suivra le sort du comté de Mâcon et sera donc abandonné au duc de Bourgogne. Il en sera de même du Bois Sainte Marie, tandis que Charlieu restera au roi (26).

Le 29 septembre 1435, nous voyons en effet le duc, par ses Lettres Patentes donner la capitainerie de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie à Bertrandron de la Brouquière, son premier écuyer tranchant (27).

En septembre 1437, Gérard Rolin, bailli de Mâcon pour le duc, allant tenir ses assises au Bois Sainte Marie, avec ses gens, est détroussé par les bandes de Rodrigue de Vilandrando (28), ce qui montre en quel état d'insécurité était le pays et l'importance de cette châtellenie (29).

Au cours des années qui suivirent, le Mâconnais, le Charollais et le Brionnais furent littéralement dévastés par les écorcheurs. En janvier 1433 (N.S.), ils avaient déjà séjourné à Charlieu "en grant puissance", avant d'entrer en Charollais, sous le commandement de Rodrigue de Villandrando, et de détrousser comme nous l'avons vu, le bailli Gérard Rolin (30).

Fin 1441, début 1442, on les retrouve sur les bords de la Loire à Iguerande, Mailly, Bourg le Comte et Semur ; puis ils s'emparent de Marcigny et remontent sur le Charolais dévastant tout sur leur passage. Dans une lettre au duc, le bailli de Mâcon parle de : "la roberie et pillerie dernièrement faite par les écorcheurs au Bois Sainte Marie" (31).

Début mars 1442 (N.S.), chassés probablement par les troupes bourguignonnes, ils s'étaient repliés vers le Sud et se répandaient dans le Lyonnais. Aussi le 6 mars, le duc chargeait son procureur général en Charolais et le capitaine de la place de Marcigny de : "soy informer des grans et innumérables maux et dommaiges faitz et donnés par les gens d'armes nommez Escourcheurs au bailliage de Charollais sur les hommes et subjés de Bourgogne" (32).

En 1444, d'autres bandes venant du Nivernais traverseront le Charolais commettant les mêmes exactions, pour s'installer finalement dans les Dombes.

Enfin, le 15 janvier 1445 (N.S.), ce sera une troupe de 1500 hommes venant du Lyonnais qui après avoir saccagé Charlieu et tout ce qui se trouvait sur son passage, séjournera cette fois encore autour d'Iguerande, Mailly, Jonzy et Semur en attendant de pouvoir traverser la Bourgogne pour rejoindre le Dauphin à Montbéliard (33).

Cette incursion des écorcheurs devait être la dernière dans les pays de Mâconnais, Charolais et Brionnais.

Nous ne savons rien du passage des écorcheurs à Châteauneuf à cette époque, avec le cortège d'exactions et de destructions que cela comportait. A-t-il eu lieu fin 1441-début 1442, au moment de la "roberie et pillerie" du Bois Sainte Marie, ou bien en janvier 1445 (N.S.), après le sac de Charlieu ?

Il est certain en tout cas, qu'en 1447, Châteauneuf était en ruines, comme il ressort de l'extrait suivant d'une pièce de procédure concernant des droits de four banal (34) :

"... attendu qu'icelle ville et les dits fours banaux sont en grant ruyne et démolition pour les ennemis des guerres dernières et aussi que ny a guerre et sont en petit nombre dabitants pour le présent".

Cet état de ruine est confirmé dans plusieurs actes de la deuxième partie du XVème siècle, concernant des transactions sur des terrains situés dans la ville haute de Châteauneuf dans lesquels il est fait mention de maisons et du château en ruine (35).

La région débarrassée des écorcheurs, les contestations reprirent au sujet de villes, villages et autres biens des bailliages de Mâcon et de Saint Gengoux que le duc de Bourgogne estimait devoir lui être cédés en vertu du traité d'Arras.

Ce fut le cas pour la plupart des villages des environs de Charlieu dont la situation avait motivé les Lettres du roi du 4 janvier 1437 (N.S.) (36), confirmant leur attachement à Lyon et ordonnant aux élus pour le fait des aides du Lyonnais de faire défense de par le roi, au bailli, élus et autres officiers du duc à Mâcon, de faire payer aides, tailles et autres subsides aux habitants de ces villages.

Dans une requête au roi, en date du 20 juillet 1449 (37), le duc se plaignait en effet, d'avoir été dépossédé de plusieurs villages qu'il prétendait faire partie de la châtellenie de Châteauneuf et dont il avait eu la jouissance conformément aux clauses du traité d'Arras, En fait, il s'agissait à une ou deux exceptions près, des villages qui avaient été rattachés à Lyon en 1437, comme faisant partie de la châtellenie de Charlieu.

Pour faire preuve de bonne volonté, le roi, par Lettres du 29 août 1455 (38), ordonnait au sénéchal de Lyon de faire faire une enquête pour déterminer l'appartenance de ces villages et, s'ils faisaient partie de la châtellenie de Châteauneuf, de les transférer au duc.

L'enquête eut lieu à Châteauneuf le 5 janvier 1456 (N.S.) (39) et jours suivants, où un certain nombre d'habitants de la région furent interrogés, sans que le compte rendu de ces interrogatoires nous soit parvenu, mais seulement le fait que le procureur du roi s'était opposé à tout transfert.

Il faut croire que ces litiges n'étaient pas encore terminés en 1461, car le 1er octobre de cette année, le roi Louis XI, dans ses Lettres-patentes données à Tours (40), et dont voici quelques extraits, s'exprimait ainsi :

"... depuis le dit traité de paix, notre dit oncle de Bourgogne n'a encore eu, ne peut avoir la joissance et délivrance des villes, chastellenies, justices, juridictions, seigneuries, fiefs, arrière-fiefs et demaine, ainsy à luy baillez et transportez ezd. Baillages de Mascon et St Gengoul ... Nous ces choses considérées, voulans et desirans led. traittié de paix et tout le contenû en ycelluy estre entretenu, gardé et accomply de notre part, vous mandons et commettons par ces présentes, que vous vous informez, ou faites informer ... tant à la Chambre de nos comptes à Paris, comme ailleurs où besoing sera, se elles sont contenues et comprinses oud Traittié d'Arras, et tout ce que trouverez à la vérité, avec vostre avis sur ce. Nous envoyez féablement cloz et scellez, ou à nos amez et féaulx les Gens de notre Grand Conseil ...".

Mais avec l'avènement de Louis XI en 1461, la présence au côté de Philippe le Bon de son fils Charles (le Téméraire), comte de Charolais, duc en 1467, les intrigues des deux partis aidant, la contestation se transformera en lutte ouverte et ce sera en 1465, la guerre du Bien Public qui se prolongera jusqu'à la mort du Téméraire en 1477. De nouveau, notre région sera parcourue par les troupes des deux partis avec le cortège d'exactions et de destructions que cela comporte.

Charlieu redeviendra pour les forces royales une base pour leurs entreprises contre le Brionnais et le Charolais (41). C'est ainsi que Semur fut incendiée en 1467 (42). Nous pensons que Châteauneuf et Bois Sainte Marie furent aussi victimes de raids des troupes royales sans que celles-ci s'y soient maintenues. En effet :

- en juillet 1472, un message était adressé à M. de la Bastie, Lieutenant général et gouverneur en Bourgogne, pour lui faire connaître que les français assiégeaient Châteauneuf (43),

- en juillet 1475, des éclaireurs sont envoyés pour observer les français à Aigueperse, Châteauneuf, Chauffailles, en Forez et à Marcigny (44),

- en septembre 1475, les français sont signalés en grand nombre au Bois Sainte Marie (45).

Cependant, les assises de Châteauneuf ont été tenues régulièrement au nom du duc, au cours des années 1474 et 1475 (46).

Mais deux ans après, le Téméraire étant mort, Louis XI annexait la Bourgogne, et Châteauneuf, comme les autres villes et paroisses du duché, faisait retour à la Couronne et redevenait châtellenie royale pour être engagée quelques années plus tard, en 1519, à Girard de la Madeleine.

Sa justice s'étendait à cette époque (47) sur :

les villages de Saint Maurice lès Châteauneuf, Tancon, Saint Igny de Roche, Saint Martin de Lixy, Chassigny sous Dun, Saint Laurent, Vareilles, Amanzé, Oyé, Poisson, Briant, Saint Denis de Cabane, Colombier,

les hameaux de Vintrigny, paroisse de Chauffailles, des Roches, par. d'Ecoches, de Bajou, par. de Mussy sous Dun.

Nous connaissons un certain nombre de Capitaines ou Juges Châtelains qui ont exercé cette justice au cours des XIVème et XVème siècles.

Pour le XIVème siècle, Monseigneur Rameau (48) nous indique : en 1320, Hugonin de Paray, en 1360, Thomas Perrière, en 1376, Pierre de Marbrosio, en 1394, Hugonin de Saint Maurice, auxquels il faut ajouter Jean de Villon que nous avons déjà cité, en 1362 (49) et Amphore de Saint Haon en 1388 (50).

Pour le XVème siècle, après Pierre Perrière en 1413, et Pierre de Luzy en 1418 (51), nous avons vu qu'en 1435 (52), après le traité d'Arras, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait nommé Capitaine de Châteauneuf et de Bois Sainte Marie, son premier écuyer tranchant, Bertrandon de la Brouquière (53).

En 1439, par Ordonnance du 25 mai, le même duc nommait Michel de Chaugy (54), son Conseiller et Maître d'hôtel, Capitaine de Châteauneuf, en remplacement de Bertrandon de la Brouquière. La même ordonnance l'autorisait à s'adjoindre un lieutenant qui sera Philippe de Molins (55).

En fait, entre 1456 et 1458, date de sa mort, c'est Jean Belin qui tient les assisses de Châteauneuf en qualité de Capitaine châtelain, et c'est Philippe de Molins qui lui succédera et tiendra ses premières assises le 24 mai 1458, et ensuite au moins jusqu'en 1461 (56).

On peut supposer que Bertrandon de la Brouquière de même que Michel de Chaugy qui avaient d'autres fonctions plus importantes, avaient reçu la capitainerie de Châteauneuf à titre de dotation et n'en exerçaient pas effectivement les fonctions.

En 1475, Jean Simon, Clerc, Bourgeois du Bois Sainte Marie est Châtelain de Châteauneuf pour le duc de Bourgogne, nous le voyons à ce titre, le 1er novembre 1475, constituer son lieutenant Thomas Joly, de Châteauneuf (57).

En 1477, Michel de Damas, seigneur de La Bazolle, Conseiller et Chambellan du roi est institué Capitaine Châtelain (58). A sa mort, en 1481, il sera remplacé par Philippe de la Roche, écuyer seigneur de Beaupérie (59) qui apparaît en 1482, dans les registres de justice de la châtellenie.

En 1493, Jean de la Grange, seigneur de Granières est Capitaine du châstel et châtellenie de Châteauneuf (60), sans que nous sachions s'il a succédé directement à Philippe de la Roche.

Nous trouvons ensuite un Jean Belin que nous croyons être le fils du précédent, en 1497, Arnaud de la Salle en 1499, puis Claude du Champ entre 1509 et 1516 (61), ce dernier venait de mourir en 1519, lorsque Girard de la Madeleine devint seigneur engagiste de Châteauneuf et que sa justice remplaça celle du roi (62).

En 1249, lorsque le roi Saint Louis acheta le comté de Mâcon, le château de Châteauneuf était une des principales forteresses comtales sur les frontières du comté.

Ses vestiges, les textes dont nous disposons et les comparaisons avec les forteresses voisines nous permettent de nous faire une idée assez précise de l'aspect qu'elle pouvait présenter à cette époque, et dans les deux siècles qui suivirent.

Elle comportait en tout cas une ville haute fortifiée avec une citadelle qui la dominait sur la hauteur à l'Est et une amorce de ville basse au Nord entre les remparts et le Sornin.

La citadelle appelée généralement le château de Châteauneuf et plus tard le château du roi pour le différencier du château du Banchet ou encore la grosse tour pour le différencier de la tour Robert, se composait d'une tour octogonale ou donjon et d'une enceinte entourée de fossés à laquelle on accédait par un pont levis (63).

Cette tour comportait des locaux d'habitation où résidait en 1362, le châtelain, Jean de Villon, dont les meubles furent saisis à la suite du meurtre de Jean Perrière (64).

La ville haute entourée de remparts, s'étendait au pied de la citadelle, sur la croupe Est-Ouest qui va s'abaissant vers la vallée du Sornin.

On y pénétrait à l'Est en venant de Mâcon, par un chemin escarpé qui aboutissait à une porte dominée par la citadelle, et à l'Ouest, par une porte flanquée de deux tours, celle du Sud conservée en partie, qui prendra le nom de tour Robert, nom de la famille qui l'habitera par la suite.

A l'intérieur de l'enceinte se trouvait l'église et les maisons des principales familles bourgeoises (65) ; plus tard, viendra s'y ajouter le château du Banchet.

Quant à la ville basse, il est probable qu'elle ne s'est développée qu'à partir XVIème siècle.

Si l'on veut avoir une idée de l'aspect que pouvait avoir Châteauneuf avant sa destruction au milieu du XVème siècle, nous pensons que le mieux est de visiter Semur en Brionnais, beaucoup mieux conservée, où l'on retrouve le donjon en assez bon état qui servait d'habitation à la famille seigneuriale, la ville haute entourée de remparts avec son église de la même époque que celle de Châteauneuf, ses maisons bourgeoises adossées aux remparts, et sa ville basse qui s'étend vers la vallée.

Nous savons par les chartes de Marcigny que le "Castrum de Sinemuro" existait dès le début du Xème siècle (66) ; nous pensons qu'il en était de même de celui de Châteauneuf, mais la seule chose que nous sachions d'une manière certaine est que l'évêque de Mâcon y baptisa un enfant fin XIème-début du XIIème siècle (67).

En ce qui concerne la destruction du château et de la ville de Châteauneuf, comme nous l'avons vu, nous ne savons rien de précis. Si la ville et certainement le château étaient en ruine en 1447 (68), il semble bien qu'ils ne l'étaient pas en 1443, où Félix de Verchère, curé de Chauffailles vendit le 7 novembre, à Hugonin Perrière, une loge ou maison sise dans la forteresse ou château de Châteauneuf (69), sans qu'il soit fait mention, comme dans les actes postérieurs, que le château, cette maison ou les maisons voisines aient été en ruines.

Il est donc très possible que cette destruction ait effectivement eut lieu en 1445, comme cela a été avancé.

Quant au Banchet, au XIIIème siècle, c'était le nom d'une grange (ferme) qui existe toujours, située à 600 ou 700 mètres au Sud-ouest de la citadelle de Châteauneuf.

La première mention qui nous en soit parvenue est de 1280, où Guillaume, curé de Châteauneuf prend cette grange en fief d'Henri de Villars, Chamarier de Saint Paul de Lyon (70).

En 1286, Aczon de Meximieux, chanoine de Saint Paul en est le propriétaire et lègue entre autres, à l'Eglise Saint Paul de Lyon, par son testament du mois de juillet, une rente de huit sous viennois sur sa grange du Banchet (71).

En 1387, Hugonin A la Proste, bourgeois de Châteauneuf, est qualifié de seigneur du Banchet (72). En 1410, il reconnaît au terrier de la châtellenie, signé de Vaux (73) : "tenir en la censive du roi, notre seigneur, seize deniers parisis sur sa grange du Banchet et sur la terre qui y touche, acquise de plusieurs personnes".

Après Hugonin A la Proste, c'est un Perrière qui sera seigneur du Banchet (74), probablement Pierre mari de sa fille et héritière, Margueritte. Le ménage n'eut pas de fils, et eut pour héritière une de leurs deux filles, dont nous ne connaissons pas le prénom qui avait épousé Guichard de la Madeleine, écuyer du seigneur de la Clayette (75).

En 1478, dans le rôle des nobles qui jurèrent fidélité à Louis XI (76), Edouard de la Madeleine leur fils, figure comme seigneur du Banchet. Le 8 janvier 1470 (N.S.), il avait épousé Margueritte Audebert, fille de Guillodon Audebert, notaire de Montbrison, et d'une sœur de Jean Maréchal, seigneur de la Grange Sirot (77), riche financier de Charlieu, sans enfant, qui leur fit don de la nue propriété de tous ses biens à l'occasion de leur mariage (78), à condition que l'aîné de leurs fils porterait ses noms et armes (79).

Une clause analogue avait été insérée dans la donation (80) faite le même jour aux futurs époux, par leur tante Jeanne Perrière femme de Jean Maréchal, en faveur de ce mariage, sous réserve qu'Edouard de la Madeleine relève le nom de Perrière. C'est la raison pour laquelle on le verra porter le nom de la Madeleine dit Perrière.

Nous ne possédons pas de description autre que celle du terrier de Vaux de cette grange ou seigneurie du Banchet. On y voit encore actuellement, la tour isolée au milieu d'un pré qui apparaît sur le plan de 1752 de la commission (annexe n° 3), peut-être est-ce le vestige d'une ancienne maison forte, mais il ne semble pas que les A la Proste y aient résidé, ces deux familles ayant comme nous le verrons leurs habitations dans la ville haute de Châteauneuf.

A l'époque où Edouard de la Madeleine devint seigneur du Banchet (81), cette seigneurie s'était étendue considérablement, englobant les nombreuses propriétés des A la Proste et des Perrière sur Châteauneuf et les paroisses voisines (dont la Grange Sirot) qui semblent avoir été ainsi regroupées pour former une véritable seigneurie du Banchet.

En 1773, dans sa réponse aux commissaires chargés d'estimer la valeur de la châtellenie de Châteauneuf, donnée en échange au marquis de Drée par le roi (82), celui-ci affirmant ses droits de justice qui lui étaient contestés réplique :

"En 1483, on voit Edouard de la Madeleine dit Perrière être confirmé dans sa haute, moyenne et basse justice sur un nombre considérable de propriétés et possessions détaillées sur les dites Lettres royaux" (83).

La justice du Banchet est donc haute, moyenne et basse, puisque ces mêmes Perrière possédaient la seigneurie du Banchet en 1468. Le roi n'est donc pas seigneur de tout Châteauneuf, pas même de ce qui est compris dans la seconde enceinte, puisse ces mêmes Perrière y avaient non seulement beaucoup de possessions en 1483, mais encore une mouvance très étendue ...

Tous ces faits sont prouvés par les titres sous les nos : 2 de 1304, 5 de 1343, 15 de 1417, 25 de 1456, 45 de 1458, 61 de 1483, 48 de 1478 etc." (84).

En 1752, dans sa supplique au roi pour réfuter les assertions de son procureur, le Comte de Drée nous donne une idée de leur importance à cette époque (85) :

"Il est constant, dit-il, que la seigneurie du Banchet comprend : les paroisses de Maizilly et de Cunzie en entier, et la plus grande partie de celles de Châteauneuf, Saint Maurice, Tancon, Saint Martin, Saint Igny et Coublanc, et surtout leurs clochers ; et elle s'étend encore sur Mars, Belmont, Chandon et plusieurs autres. La châtellenie de Châteauneuf possède seulement des rentes volantes sur plusieurs de ces paroisses".

Mais venons-en au château du Banchet (86), où a été trouvé le trésor en 1752. Nous verrons qu'au bout de vingt ans d'expertises et de procédures, il aura été impossible de se mettre d'accord sur le fait de savoir si ce château avait été construit sur le domaine de la couronne, comme le prétendaient les gens du roi, ou sur le domaine patrimonial du Comte de Drée, comme ce dernier s'efforçait de le prouver.

Voici ce qu'il en dit dans sa supplique au roi de 1752 :

"L'église de Châteauneuf a été bâtie en 1463 (87), ce fait résulte de ce que cette année se trouve incrustée sur une des colonnes de l'église en lettres et chiffres gothiques, les armes de la Madeleine sont pareillement placées dans l'église. Si l'on ne peut pas assurer que cette église a été bâtie par les sieurs de la Madeleine, il y a du moins tout lieu de le présumer : personne n'ignore que l'application des armes en pareil cas est la marque la moins équivoque de la seigneurie, surtout lorsqu'elle est faite dans les endroits les plus honorables de l'église.

Ce qui fortifie cette présomption, c'est que les armes des Srs Maréchal, autrefois seigneurs du Banchet (88), et dont la maison s'est éteinte dans celle des la Madeleine, y sont pareillement placés en plusieurs endroits et entre autres au chœur, faisant face à celles de la Madeleine.

Les mêmes armes sont au château et y sont répétées partout, mais quoiqu'en dise l'expert Fréminville (89), cette répétition n'est pas une affectation suspecte. Elles paraissent avoir été placées dans le temps qu'elles l'ont été à l'église, et le château paraît avoir été construit dans le même temps, par conséquent longtemps avant l'engagement de 1519 ...".

En tout cas, le château du Banchet existait en 1497, ceci résulte en particulier d'un contrat d'arrentement passé le 13 juillet de cette année, par le Sieur Petit, curé de Châteauneuf à Jean Couturier, notaire (90) :

"d'une pièce de terre de la semence d'une livrée et demie, qui confine au Midi le mur du seigneur du Banchet et au couchant le cours du dit Sgr et du dit Couturier, au Nord les fossés du dit Châteauneuf, et à l'Orient la terre en verchère de la cure du dit Châteauneuf".

En reportant les données ci-dessus sur le plan, on constate que le mur et les cours du seigneur du Banchet indiqués comme confins au Sud et à l'Ouest, correspondent à ceux du château actuel ce qui prouve que sa construction, tout au moins dans son état primitif est antérieure à 1497.

Etant donné la présence des armes de la Madeleine dans les parties anciennes du château, il ne semble pas que sa construction puisse être antérieure au mariage de Guichard de la Madeleine avant lequel, cette famille n'avait pas d'intérêt à Châteauneuf, mariage qui peut se situer vers 1440 (91).

On peut penser que ce n'est que quelques années après le passage des écorcheurs et la dévastation de la ville, le calme revenu, que l'on ait songé à reconstruire ou à construire.

L'église restaurée, il n'est pas impossible que l'on ait songé à construire une demeure à caractère plus seigneurial plutôt que de remettre en état les habitations bourgeoises des A la Proste et des Perrière de la tour Robert et du pied de la forteresse (92).

En 1463, Jean Maréchal, peut-être à cette époque seigneur du Banchet, comme le dit le Comte de Drée, était au fait de sa puissance financière (93). Pierre Perrière était mort (94) et ses filles femmes de Guichard de la Madeleine et de Jean Maréchal avaient hérité de ses importantes propriétés, dont le Banchet.

Il est plus que probable que les deux ménages la Madeleine-Perrière et Maréchal-Perrière aient financé la reconstruction de l'église de Châteauneuf, ce qui justifierait la présence de leurs armes aux places d'honneur dans cette église.

Il semble aussi que l'on puisse admettre que le château du Banchet, ou au moins sa partie la plus ancienne, ait été construit à la même époque puisqu'on y retrouve les mêmes armes, ce qui correspond à ce que nous en dit le Mis de Drée dans un mémoire de 1782 (95), dans lequel il s'exprime ainsi :

"On voit le château du Banchet existant actuellement, appartenir sans interruption au seigneur du Banchet depuis l'époque de 1468, 51 ans avant celle de la première vente en engagement de la châtellenie de Châteauneuf, comme on s'en assurera par le titre de 1468, produit sous le n° 45, qui rappelle pour confins les murs ou maison des Perrière (auteurs de la Madeleine) seigneurs du Banchet".

Nous ne pensons pas que ce château comme le prétendait l'expert Fréminville en 1752, ait été bâti sur les ruines d'un ancien château du roi qui aurait été la maison dont il est question dans le contrat du 15 juin 1519 (96) par lequel le roi vendait à Girard de la Madeleine tout ce qui lui appartenait :

"... à cause de son dit châtel, châtellenie et seigneurie du dit Châteauneuf, tant en maison et châtel lequel est de présent et notoirement en ruine...". (Plus loin, on trouve dans le même texte "... châtel et maison quest de présent notoirement en ruine ...").

Il est en effet probable que "maison et châtel" ne concernaient qu'un seul bâtiment. On ne voit du reste pas pourquoi il y aurait eu à Châteauneuf un autre château que la citadelle.

Depuis les le Blanc et l'achat du comté de Mâcon par Saint Louis, sauf quelques interruptions, il n'y a pas eu à Châteauneuf, comme nous l'avons déjà dit, d'autre seigneur que le roi et ni celui-ci, ni ceux qui en ont été les seigneurs temporaires n'étaient en situation d'y résider.

Le donjon de la citadelle offrait du reste des possibilités de logement et nous avons vu que le châtelain, Jean de Villon, y habitait en 1362.

D'autre part, il est impensable que les la Madeleine aient pu bâtir leur château sur les ruines du château du roi alors qu'ils n'étaient pas engagistes de la châtellenie. Par contre, il est plus que probable que ce château ait été bâti sur les ruines d'anciennes maisons bourgeoises qui leur appartenaient eu qu'ils avaient acquises après le passage des écorcheurs.

Parmi les familles bourgeoises que nous trouvons à Châteauneuf aux XIVème et XVème siècles, en dehors des A la Proste et des Perrière, il faut citer les Bufferard, les la Palu, les Couturier, les Florette, les Blertournière, les Devaux, les Mercato, les Charlet.

Il ne semble pas qu'il y ait eu des familles nobles résidant à Châteauneuf.

Parmi les nobles ressortissants du roi à cause de sa châtellenie de Châteauneuf citées dans les aveux et dénombrements du Papirus Feodatariorum (97) dans la deuxième partie du XIVème siècle, figurent :

Jacques de Vanoise, damoiseau, pour sa maison forte de Vanoise, près Châteauneuf, etc.
Girardin de Semur, écuyer, pour sa maison forte ou forteresse de Sancenay, paroisse d'Oyé, etc.
Jean d'Essertines, chevalier, pour sa maison forte de l'Étoile, etc.
Jean de Charlieu, chevalier, seigneur de Jarnosse, pour sa maison de Barnay, paroisse de Saint Martin de Lixy, etc.
Robert de Vichy, chevalier, seigneur de Champ-Rond, pour sa maison forte de Champ-Rond,
Catherine de Gleteins, veuve de Jean Sirot, chevalier, pour ses biens sur St Germain la Montagne et St Laurent en Brionnais,
Hugues de Digoine, chevalier, en son nom et au nom d'Alice le Vert son épouse veuve de Robert de la Rochette, seigneur de Viry pour sa maison forte de Viry près Châteauneuf, etc.
Raoul de Trézette, chevalier, pour sa forteresse de l'Étoile,
Jean de Busseul, damoiseau, Seigneur de St Sernin en Brionnais, pour sa maison forte de St Sernin en B. etc.

Auxquels il faut ajouter quelques seigneurs qui ne figurent pas dans le Papirus :

Jean de Moulin, domicellus, seigneur de Moulin, sur St Maurice les Châteauneuf (98),
Hervé de Boyer, donzel, qui donne son aveu en 1360, à Girard de Jantes, abbé de St Rigaud (99),
Jean de la Garde, donzel, seigneur de Chassigny sous Dun, qui refuse l'hommage à l'abbé de St Rigaud en 1382 (100),
Amphore de Saint Haon, chevalier, seigneur de Verpré, capitaine du château de Châteauneuf en 1380 (101),
Antoine de Molles, seigneur de Maizilly (102),
Le seigneur de la Matrouille, sur St Maurice les Châteauneuf (103).

Les la Madeleine apparaîtront pour la première fois dans la châtellenie de Châteauneuf, avec Edouard, seigneur du Banchet, cité dans le rôle des nobles de 1478 (104).

Dans cette description de Châteauneuf, il faut encore mentionner l'importance des rentes, dîmes et autres droits détenus dans la châtellenie par l'abbaye de St Rigaud (105), en particulier dans les paroisses de St Sernin (Vauban), de St Maurice lès Châteauneuf, Ligny et Chassigny sous Dun, et par le chapitre de Saint Paul de Lyon sous l'appellation : "Obédience de Châteauneuf" (106). "Elle s'étendait sur les paroisses de Changy, de Châteauneuf, de Chauffailles, de Chassigny sous Dun, de Tancon, de Saint Martin de Lixy et de Vareilles. L'église de Changy appartenait au IXème siècle au siège archiépiscopal de Lyon, qui la céda à Saint Paul. Elle fut le noyau de l'obédience. Les autres droits sur et dans les paroisses furent acquis en 1253, d'Artaud de la Martorelle, chevalier ; en 1258, de Jean de Noyers, chevalier, et d'Hugues de Leyme ; en 1267, de Robert Damas, chevalier ; en 1273, de Jean de la Palice, seigneur de Noyers, aussi chevalier ; en 1277, de Perret Guiétains ; en 1280 et 1281, de Guillaume, curé de Châteauneuf, etc. Le chapitre de Saint Paul aliéna la rente et les dîmes de cette obédience, en 1642, au seigneur d'Odour, ne se réservant que la collation des cures, dont il se départit encore par transaction du 8 avril 1645".

Edouard de la Madeleine que nous venons de voir apparaître dans le rôle des nobles, avait pu en 1492, entrer en possession de l'héritage de Jean Maréchal confisqué en 1470 (107). Sa situation de fortune s'en était trouvée considérablement améliorée, ce qui lui avait permis de compléter l'acquisition de la plus grande partie des terrains et des maisons, la plupart en ruine, de la ville haute de Châteauneuf ; si bien, qu'en 1519, lorsque son fils Girard devint engagiste de la châtellenie, il ne restait pratiquement plus que l'église, la cure et le château du Banchet, dans cette partie de la ville.

Devenus puissants seigneurs, les la Madeleine s'allieront aux grandes familles du royaume : Damas, Gondy, Créquy, et continueront à garder à titre d'engagement, les châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie (108), comme le feront après eux les Lesdiguière et la princesse d'Armagnac, jusqu'à ce que celle-ci vende en 1748 (109) toutes les propriétés héritées des la Madeleine, y compris ces châtellenies engagées, au comte Etienne de Drée, inventeur du trésor en 1752.

Mais voyons ce qu'étaient les engagements du domaine de la couronne et l'évolution des conditions de ces engagements telles que les ont connues Girard de la Madeleine et ses successeurs au cours des 233 ans qui se sont écoulés de 1519 à 1752.

III - Les engagements du domaine de la Couronne

Dès les débuts de la monarchie, les rois avaient aliéné des biens faisant indifféremment partie de son domaine propre ou du domaine de la couronne, pour en doter des monastères, apanager leurs puinés, doter leurs filles, constituer des douaires aux reines, payer les dettes contractées pour financer les guerres et récompenser certains de leurs sujets pour services rendus.

A partir du XIVème siècle, une suite d'ordonnances de Philippe le Long (1318), Charles le Bel (1321), Philippe de Valois (1329), Jean II (1360), pour ne citer que les principales, révoquèrent les aliénations antérieures du Domaine de la Couronne, tandis que la doctrine s'établissait, en particulier lors des États Généraux de 1356, que ce domaine était inaliénable et imprescriptible.

Cette doctrine sera finalement codifiée par l'Édit de Moulins de 1566, dit : "Ordonnance du Domaine", complété par l'Ordonnance de Blois de 1579, toutes deux œuvres de Michel de l'Hospital.

En vertu de ces actes, toute aliénation du Domaine de la Couronne, sauf si elle est faite pour apanager un puiné de la Maison de France, devra être considérée comme un Engagement (vente avec faculté de rachat perpétuel), la propriété restant toujours au roi (110).

Cette même ordonnance du Domaine, en son article II, prescrivait d'autre part, la réunion du domaine du roi (biens personnels) au domaine de la couronne (111).

En même temps que se concrétisait la notion de l'inaliénabilité du Domaine de la Couronne, se développait la pratique de l'engagement des biens de ce domaine contre argent comptant, pour permettre au roi de financer les guerres.

Faisant suite aux aliénations à caractère définitif du XVème siècle (112), dont une grande partie fut cependant révoquée, cette pratique prendra toute son ampleur au cours des règnes des rois Louis XII (113) et François 1er et se continuera au cours des XVII et XVIIIèmes siècles en fonction des nécessités des guerres. Nous assisterons toutefois, à deux périodes de répit avec Sully et Colbert qui s'efforceront tous deux de procéder au rachat des biens du Domaine engagés.

Les Lettres Patentes de François 1er en date du 1er mai 1519 (114) nous éclairent dans leur préambule, sur les motifs des Engagements :

"François par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui les présentes verront : salut.

Comme pour l'exécution d'auculne et bonnes grandes entreprises et matières de grosse importance qui de présent ce offrent et sont intervenues touchant et concernant le bien, paix, honneur et repos de nous et de notre royaume, pays et sujets, nous sont besoin de faire de grands et somptueux frais, mises et dépenses, pour auxquelles satisfaire et fournir, nous avons fait regarder état et fond de nos finances et avons trouvé que pour les autres grandes dépenses que nous avons portées ci-devant, tant pour le fait des Suisses et pacification desquels que nous faisaient, que pour le recouvrement en nos mains et obéissance de notre ville et cité de Tournai où n'avons rien voulu épargner pour mettre en suite de notre dit royaume pays et sujets, il ne nous soit possible avec tout ce que nous pourrions faire, tant d'emprunt, retranchement d'états, gages et pensions et toutes autres choses que nous pouvons faire pour conduire nos dites affaires, sans engager et vendre à faculté de rachapt et réméré perpétuel des pièces de notre domaine, aides, gabelles et impositions ainsi que autrefois a été fait, autrement, il nous conviendrait encore mettre sur notre pauvre peuple tretes et subsides nouveaux qui, est la chose que plus avons à regret et déplaisir, et à ceste cause, après avoir été mis par plusieurs fois cette matière en terme et fait entendre par notre Conseil, où y avons plusieurs grands et notables personnages, avons conclu et délibéré de faire faire de ces ventes et engagements de notre domaine, aides, gabelles et impositions par les pays et provinces de notre royaume, pays de Dauphiné et Provence, jusqu'à la somme de deux cent soixante huit mille livres tournois et pour ce faire, avons aujourd'hui décerné nos Lettres de Commissions à plusieurs bons et notables personnages que avons fait et député nos commissaires et procureurs en cette partie ...".

Ces biens de la Couronne qui faisaient l'objet des engagements ou ventes avec faculté de rachat, constituaient ce que Loyseau (115) a appelé le Domaine Solide, par opposition au Domaine Non-Solide qui était les Offices.

Le Domaine Solide, le seul qui nous intéresse ici, comportait : les terres et seigneuries, les justices, les péages, gabelles, rentes, impositions et greffes, qui autrefois se donnaient à ferme (116).

L'engagiste n'avait en réalité que l'usufruit des biens du Domaine qu'il avait acquis, et encore cet usufruit était-il précaire, le roi pouvant rentrer dans ces biens quand il lui plaisait, que le caractère imprimé à l'engagement ait été celui de fief ou de roture.

A la différence de la vente à réméré d'une seigneurie ordinaire où, dès l'achat, l'acquéreur devenait le seigneur du fief et, passé le délai de réméré, propriétaire incommutable, le roi gardait ici la seigneurie du fief puisque le bien engagé continuait à faire partie du Domaine de la Couronne, même si la vente avait été faite à titre d'inféodation, ce qui restera un cas exceptionnel jusqu'à la fin du XVIème siècle (117).

Avant de passer à l'étude des Actes Royaux concernant les engagements postérieurs à l'Ordonnance du Domaine de 1566, il est intéressant d'examiner les conditions dans lesquelles ont été réalisées les ventes des châtellenies de Châteauneuf en 1519, et du Bois Sainte Marie en 1544, dont les contrats nous sont parvenus.

Contrairement à ce que nous verrons par la suite, il semble bien que ces deux châtellenies n'ont pas été vendues aux enchères, mais à l'amiable :

- celle de Châteauneuf, au seigneur voisin, Girard de la Madeleine, auquel cette vente devait particulièrement convenir et qui disposait certainement d'appuis importants auprès des commissaires qui en étaient chargés. Son beau-frère, Guy de Salins qui le représentait au contrat, était Conseiller au Parlement de Dijon.

- celle du Bois Sainte Marie a été plutôt cédée que vendue à trois bourgeois de Mâcon, en remboursement de leur imposition à l'emprunt forcé de 4000 écus levé en 1542, sur les habitants de Mâcon les plus fortunés, pour financer les guerres.

Dans le contrat de vente de la châtellenie de Châteauneuf du 30 juin 1519 (118), les commissaires désignés à cet effet, déclarent avoir vendu et transporté perpétuellement au nom du roi :

"A Girard de la Madeleine écuyer, seigneur du Banchet, pour lui et ses héritiers, successeurs et ayant cause, perpétuellement, noble seigneur et sage messire Guy de Salins, seigneur de la Nocle et de Chancery, Conseiller du roi notre dit seigneur en sa dite cour de parlement à Dijon, beau-frère du dit seigneur du Banchet et les notaires sous écrits, comme personnes publiques, présents, stipulant et acceptant, pour et au nom du dit Girard de la Madeleine absent, ses dits héritiers et ayant cause, perpétuellement comme dit est :

Les châtel, châtellenie, terres et seigneurie de Châtelneuf assis au dit comté de Mâcon, ensemble tous ses membres, appartenances et dépendances quelconques et généralement tout ce qui appartient au roi à cause de son dit châtel, châtellenie et seigneurie du dit Châteauneuf, tant en maison et châtel lequel est de présent et notoirement en ruine, étangs, bois, forêts, garennes, places d'étangs, justice haute, moyenne et basse, merc mixte, cens, rentes, péages, gardes, épaves et servis, tant en deniers, grains, qu'autre chose et redevances quelconques, avec le droit, autorité et faculté d'ordonner et disposer de tous officiers accoutumés, comme capitaine, juge, procureur, greffier et autres ainsi à tel que bon lui semblera, en, par ces (Lettres), disposant, démettant et destituant expressément tous les officiers de présent y étant et commis de par le roi, notre seigneur ; leur ordonnant et commandant eux, en désister et départir et souffrir ceux que par le dit acheteur y seront mis et établis, sans leur y bailler aucun destourbier ni empêchement. Aussi de pouvoir faire redresser le signe patibulaire en tel lieu que lui semblera être convenable (119).

Et comprises dans ce présent vendage, les aveynes que le roi a accoutumé prendre et lever à lui appartenant en la paroisse de Varennes en Brionnais et lieux circonvoisins de la dite châtellenie et généralement tout autre droiture appartenant au roi à cause de son dit châtel et châtellenie.

Réservé et non compris en ce présent vendage : les fiefs mouvants et dépendants d'icelle châtellenie, lesquels fiefs et hommages demeureront au roi et sans aucune autre chose retenue ni réservée au roi notre sire en la dite châtellenie ses membres, appartenances et dépendances excepté les dits fiefs, foi et hommage, dus au roi notre seigneur à raison du dit Châteauneuf, ressort et souveraineté.

Et ce présent vendage, nous les commissaires par vertu de notre pouvoir et commission avons fait et faisons au dit Girard de la Madeleine aux personnes que dessus pour le prix et somme de quatre mille livres tournois, payés, baillés et délivrés réaulmant et de fait par notre ordonnance à Antoine Bernard receveur du roi en son baillage de Mâcon, ainsi qu'il nous a apparu par la quittance du dit receveur ce jourd'hui, mise en nos mains par le dit seigneur de la Nocle. ...

Et lequel vandage, nous les dits commissaires avons fait et faisons au dit Girard de la Madeleine sous la charge et faculté de réméré et rachat perpétuel pour semblable somme de quatre mille livres tournois que le dit de la Madeleine sera tenu de prendre et recevoir toutes et quantes fois que requis en sera pour et au nom du roi, notre seigneur ou ses successeurs rois, et en le remboursant des réparations que par le dit acheteur, ses héritiers et ayant cause, seront faites au dit châtel et maison, quest de présent notoirement en ruine comme dit est, pourvu et non autrement qu'elles seront faites par ordonnance de Messieurs les gens des comptes du dit seigneur, à Dijon sans toutefois que le dit acheteur, ses héritiers ou ayant cause soient tenus y faire aucune réparation si bonne leur semble et sera tenu, le dit sieur du Banchet, toutes et quantes fois que le roi notre seigneurie remboursera et lui rendra ses dites quatre mille livres tournois avec les frais des dites réparations faites comme dessus, lui rendre le dit châtel, châtellenie ainsi vendus et transportés comme dit est.

Et pour le recouvrement des droits appartenant à la dite seigneurie, seront baillés au dit seigneur du Banchet, par inventaire, les terriers, manuels et recettes incorporés et étant en la dite Chambre des Comptes, avec aussi les lettres obligatoires de feu Claude du Champ, par lesquelles il confesse avoir aucune pièce des dits terriers et être tenu par icelle obligation faire et renouveler le terrier du dit Châteauneuf, pour par le dit acheteur pouvoir contraindre les héritiers du dit du Champ à rendre les dites pièces et parfaire le dit terrier. Auquel acheteur avons cédé et transporté toute action pour ce faire. Et lesquelles pièces qui ainsi seront reçues par lui, en faisant le dit réméré et rachat, le dit seigneur du Banchet acheteur sera tenu de rendre en la dite Chambre d'iceux Comptes avec ses dites présentes. ...

Idem a été accordé au dit acheteur que l'un de nos susdits commis sera envoyé au dit Châteauneuf pour découper et limiter ce qui appartiendra au roi en la dite châtellenie et aussi ce qui appartient au dit la Madeleine acheteur, en la dite châtellenie, afin que si rachat ait lieu ci-après, la présente vendition ne fut cause de confusion et de porter dommage au roi ou au dit de la Madeleine acheteur, ses héritiers et ayant cause. ...

Et ainsi ont été accordées les choses dessus dites et en témoignage des quelles choses et afin que se vit chose ferme et établie, nous avons signé ce présent vandage de nos sceaux manuels aux prières du notaire et témoins souscrits .... le dit dernier jour de juin, l'an que dessus".

Dans le contrat de vente de la châtellenie du Bois Sainte Marie du 22 septembre 1544 (120), faisant suite aux Lettres Patentes du roi François 1er en date des 11 juin et 10 juillet 1544 (121), les commissaires déclarent avoir vendu et transporté à Claude Bullion, Philibert Brunet et Jean Pelletier, bourgeois de Mâcon, avec clause de rachat perpétuel :

"C'est à savoir, tous les droits, profits, revenus et émoluments de la châtellenie du Bois Sainte Marie appartenant au dit seigneur de justice, juridiction, cens, rentes, servis, amendes, épaves, confiscations et autres droits, profits, revenus et deppendes de la dite châtellenie, tout ainsi que le roi en a joui par ci-devant, tant pour lui et ses commis que admodiateurs et accenseurs et sans y rien retenir ni reserver, fors le dit rachat perpétuel que dessus ... et sans comprendre en ce la justice de la dite châtellenie et création et institution d'officiers que demeurera au dit seigneur ... et ce pour le prix et somme de seize cent quarante et une livre".

Suit la part à payer par chacun et la teneur des quittances de leurs versements à l'emprunt de 1542.

A noter que le prix de 1641 livres était voisin du montant de ces quittances et correspondait à quelques livres près au total des revenus de la châtellenie encaissés au cours des dix dernières années qui se montait à la somme de 1656 livres. Les noms des fermiers et les prix payés par année étaient donnés en annexe du contrat (122).

Ces deux exemples d'engagement de châtellenies voisines, à quelques années de distance, nous montrent quelle était la diversité des contrats d'engagement et la liberté dont jouissaient les commissaires dans leur établissement, avant que fut promulguée l'Ordonnance du Domaine.

Le premier Édit pour la vente et l'aliénation du Domaine postérieur à cette ordonnance, est celui donné par le roi Charles IX, au château de Vincennes, en avril 1574.

Le roi ordonnait la vente et la revente avec faculté de rachat de tous les domaines engagés et non encore engagés des trésoreries et charges d'Oultre Seine et Yonne, Champaigne, Picardie et Tours jusqu'à la somme de deux cent mille livres tournois :

"Le tout pour une fois et au plus offrant et dernier enchérisseur, en la manière accoutumée, après deux proclamations faites des dites ventes et adjudications, les solennités accoutumées observées. En quoi faisant, les acquéreurs des dites portions aliénées seront remboursés du prix de leurs achats et des loyaux coûts, avant d'être dépossédés".

Mais certains des successeurs de Charles IX, malgré la règle alors bien établie, de l'inaliénabilité du Domaine de la Couronne, n'hésitèrent pas, du fait de leurs besoins pressants d'argent, à transgresser les prescriptions de l'Ordonnance pour rendre plus attrayantes les ventes des biens du Domaine, ou pour les étendre à la partie jusque là réservée, des seigneuries plus importantes.

C'est ainsi que le roi Henri IV, pour soutenir la guerre dans laquelle il était engagé pour la conquête de son royaume, ordonnait par son Édit de septembre 1591 (123) :

"Que par personnages dûment qualifiés, qui seront par nous à ce députés, vente et aliénation à perpétuité, sera faite en notre dit royaume des terres, seigneuries, maisons, fiefs et autres portions de notre dit domaine, tant de ce qui reste non aliéné, que de ce qui a ci-devant été aliéné (124), à faculté de rachat, ne portant titre, qualité, ni marque de duchés, marquisats, comtés, forteresses, ou maisons royales, forêts, havres, ports de mer ou autres places de trop grande conséquence à nous et à notre dit État, jusqu'à la somme de six vingt mille écus sol de revenu annuel ...

Que les membres ou parties des dits duchés, marquisats, comtés et autres domaines réservés par ce présent Édit, tant de ceux qui restent encore en nos mains que de ceux qui ont été ja vendus et aliénés à la dite faculté de rachat, être mis séparément en vente et adjugés à perpétuité comme les autres parties d'icelui ...

Que les premiers acquéreurs à faculté de rachat, soient remboursés à un seul paiement de ce qu'ils montreront avoir loyalement et sans fraude payé pour la nécessité des affaires de ce dit royaume (125) ...

Que les derniers acquéreurs ... pourront ... conserver, garder et disposer à perpétuité, pour eux, leurs hoirs et ayant cause, les dites terres et seigneuries, maisons, fiefs et autres portions de notre dit Domaine à eux adjugées, comme leur propre bien, héritage et patrimoine".

Dispositions qui sont manifestement en contradiction avec l'article I de l'Ordonnance du Domaine qui spécifie qu'en cas d'aliénation du Domaine de la Couronne pour les nécessités des guerres, il y a faculté de rachat perpétuel.

Le roi se défendait de cette violation dans le préambule de l'Édit :

"Nous avons reconnu et jugé, dit-il, qu'il était plus convenable en l'état où sont maintenant les affaires, d'accomoder les lois qui sont faites pour la conservation du royaume ; à la qualité présente d'icelui, que de vouloir assujettir le royaume à l'observation trop exacte des dites lois".

De nouveaux Édits, tels ceux de 1619, 1652, 1667, 1695, que nous examinerons par la suite, viendront révoquer les ventes à perpétuité et autres concessions ainsi faites, invoquant que la clause de rachat perpétuelle était toujours sous entendue, même si elle n'était pas spécifiée dans l'acte.

La vente de "ce qui était aliéné" dont il est question dans les Édits de 1574 et 1591, pouvait s'effectuer de deux manières :

- ou que l'acheteur reste en place après avoir payé un supplément de prix, généralement fonction du revenu moyen du domaine aliéné au cours des dix dernières années, diminué de son prix d'achat antérieur, ou tout au moins de partie de celui-ci au denier fixé par l'Édit,

- ou que le domaine en question soit tout simplement mis aux enchères, le prédécesseur devant être remboursé de son prix d'achat avant d'être dépossédé.

Dans le cas qui nous intéresse, nous voyons :

- à Châteauneuf, François de la Madeleine, fils de Girard de la Madeleine, engagiste de 1519, maintenu en place le 22 décembre 1596, comme engagiste de la châtellenie, après avoir payé la somme demandée de 1533 écus un tiers (126),

- au Bois Sainte Marie, le même François de la Madeleine devenir engagiste de la Châtellenie, par acte du 1er juin 1596 (127), après que l'enchère ait été poussée pour son compte jusqu'à 2000 écus, alors qu'en 1544, elle avait été engagée pour le prix de 1641 livres.

Dans l'Édit de 1591, il était encore spécifié que :

"Toutes lesquelles acquisitions demeureront en leur nature et qualité ancienne, seront tenues et mouvantes des hautes justices et châtellenies ou branches supérieurs de notre dit Domaine, dans lesquelles elles étaient enclavées et incorporées avant le dit démembrement et aliénation".

Toutefois dans son enregistrement du 9 janvier 1592, le Parlement de Tours précisait :

"Et sera l'exercice de la justice continué es lieux qui seront vendus par les officiers du roi".

Devant les abandons successifs consentis aux acquéreurs des biens du Domaine dans les Édits et Déclarations d'application ou d'interprétation qui suivaient, les besoins financiers devenant de plus en plus pressants et les acheteurs de plus en plus réticents, la Chambre des Comptes et le Parlement s'efforçaient, comme nous le voyons ici, d'en diminuer la portée par l'addition de mesures d'application restrictives lors de l'enregistrement des actes. Mesures qui motivaient généralement l'envoi de Lettres de Jussion du roi pour les obliger à retirer les restrictions qu'ils avaient ainsi apportée aux dispositions des Actes Royaux.

Nous trouverons quelques aspects de ce processus dans l'étude de la Déclaration du 4 septembre 1592, complémentaire de l'Édit de 1591.

Dans cette Déclaration du 4 septembre 1592 (128), le roi ordonnait que :

"La justice et les officiers de nos dites seigneuries ainsi vendues, ne pourront intituler et ne feront aucun acte de justice sous le titre royal que nous avons transféré et mué, transférons et muons sous le nom et titre des seigneurs acquéreurs d'icelle qui, s'en qualifieront seigneurs, tout aussi et en la même forme et manière qu'il s'observe es autres seigneuries appartenant aux sieur gentilshommes de ceslui notre royaume, pour être possédées selon l'usance et coutume des pays où les aliénations seront faites de nos dites seigneuries".

Ces dernières dispositions et celles de l'Édit de 1591, données ci-dessus, rétablissaient la possibilité d'aliéner les terres du Domaine à titre d'inféodation en violation encore une fois, des prescriptions de l'Ordonnance du Domaine qui précisait sans équivoque, en son article 17 (129) :

"Terres domaniales ne se pourront dorénavant aliéner par inféodation à vie, à long terme ou à perpétuité ou condition quelle que ce soit".

Cependant, que le roi ait imprimé le caractère de fief à l'engagement ou lui ait laissé celui de roture ne changeait pas grand chose quant à la précarité de cet engagement.

Comme les aliénations à titre incommutable, ces dispositions seront révoquées par les Édits qui suivront.

Les juristes, considérant que le roi ne pouvait céder la propriété de terres du Domaine, estimaient que dans les aliénations à titre d'inféodation, il n'avait en fait cédé que le fief de l'usufruit du fief et non le fief lui-même.

Par contre, les inféodations anciennes, antérieures à l'"Ordonnance du Domaine", de terres conquises au cours des guerres ou appartenant au Domaine du roi, pour service rendu et non contre argent, n'ont jamais été révoquées, c'étaient de vraies concessions en fief.

Dans cette même Déclaration du 4 septembre 1592, le roi ordonnait aussi d'étendre la vente des biens du Domaine :

"... même de nos baronnies, châtellenies, circonstances et dépendances d'icelles, sans aucune réservation de nos châteaux, maisons, sinon de celles où nos prédécesseurs et nous avons accoustumé d'habiter ; hommages, provision d'offices ordinaires, présentation de bénéfices, évaluation préalablement faite du revenu de nos dits Domaines, baronnies et châtellenies, ensemble de la valeur des offices ordinaires dépendant d'icelles, sans toutefois déposséder ceux qui en sont pourvus et leur en empêcher la résignation pour la première fois ..." (130).

Dans ses enregistrements du 16 décembre 1592 et 5 août 1593, la Chambre des Comptes s'efforce de restreindre la vente des baronnies, châtellenies et châteaux, se réservant en particulier de juger de la qualité de ces maisons fortes, avant que les commissaires puissent procéder à leur aliénation laquelle ne pourra être réalisée à moins du denier trente.

Les Lettres de Jussion du roi en date des 30 mai (131) et 22 septembre 1593 (132), et 7 mars 1594 (133), par lesquelles il ordonne la levée des restrictions opérées par la Chambre des Comptes et l'enregistrement pur et simple donneront lieu à l'enregistrement dont voici l'essentiel (134) :

"Régistrées en la Chambre des Comptes, ouii et consentant le Procureur Général du roi, du très exprès commandement de Sa Majesté par plusieurs fois réitéré, aux charges portées par les arrêts intervenus sur l'Édit de l'aliénation du Domaine à perpétuité ; et que l'on ne pourra procéder à la vente des dites baronnies, châtellenies, châteaux et bois de haute futaie, sinon à faute qu'il ne se trouvast acquéreur des autres parts et portions du dit Domaine, mentionné par le dit Édit. Et en ce cas, sera la qualité des dites baronnies, châtellenies, châteaux et bois de haute futaie, jugée par la dite Chambre, sans toutefois que les Bénéfices et les foi et hommages puissent être compris es dites aliénations, les quels seront réservés au roi ...".

Dans les années qui suivront, nous verrons d'abord Sully entamer une politique de récupération du Domaine, indemnisant certains acquéreurs et résiliant de nombreux contrats d'aliénation entachés d'irrégularité.

Mais sous le règne de Louis XIII et la minorité de Louis XIV, les besoins d'argent redevenant pressants, les aliénations perpétuelles sont déclarées illégales et par ses Édits de mars 1619, septembre 1645 et décembre 1652 (135), le roi ordonnera la remise en vente avec faculté de rachat des Domaines précédemment engagés ou l'imposition des acquéreurs en place.

Par celui de mars 1619, le roi Louis XIII, constatant que les ventes et aliénations des domaines de la Couronne avaient été faites à vil prix au cours des guerres, ordonnait :

"que toutes les terre, seigneuries et autres membres et portions de notre Domaine ci-devant vendus et aliénés à faculté de rachat perpétuel, seront par nous retirés et rachetés des possesseurs d'iceux, moyennant le remboursement qui leur sera fait avant que d'être dépossédés, des deniers actuellement financés en nos coffres pour leur acquisition, ensemble de leurs frais et loyaux coûts, ou en cas d'empêchement procédant de leur fait, de consignation des deniers de leur dit remboursement selon les ordonnances, et les dites terres et portions réunies et incorporées à notre dit Domaine, pour être de nouveau vendues et aliénées à faculté de rachat perpétuel au plus offrant et dernier enchérisseur, sur simples enchères, tiermens et doublemens, par les commissaires qui seront à ce par nous députés ...".

Nous pensons que c'est à la suite de cet Édit, que les châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie furent de nouveau remises en vente, le 26 avril 1624, comme il apparaît dans l'avis des commissaires du roi en date du 15 avril 1624 (136).

Dans cet avis, il est seulement spécifié qu'il sera procédé à la revente : "sur les dernières enchères qui ont été faites du dit Domaine ci-après déclaré : La châtellenie, terre et seigneurie de Châteauneuf, avec le bois de haute futaie contenant 12 arpents, à 500 livres, outre les deux sols par livre et l'ancien engagement étant de cinq mille soixante livres ; La châtellenie du Bois Sainte Marie, à 600 livres, outre les deux sols par livres et l'ancien engagement étant de six mille six cents livres".

Par l'Édit de décembre 1652, revenant sur le fait que les acquéreurs ont acheté les biens du Domaine à vil prix au cours des guerres et que de plus ils n'ont pas subi de "retranchement", le roi ordonne :

"que tous les dits possesseurs de nos domaines et jouissants de droits domaniaux ou héréditaires, greffes et tous autres droits aliénés par les rois nos prédécesseurs et par nous, par contrats de ventes, provisions d'offices, quittances de finance, ou par tout autre titre ou attribution que ce soit, sans aucun en excepter ni réserver, de quelque nature, condition et qualité qu'ils puissent être : nous paieront à commencer du premier jour d'octobre dernier, les retranchements de demie année du revenu de tous les domaines et droits tout ainsi que nos officiers pendant deux années seulement ...".

Avec Colbert, la politique de récupération du Domaine reprendra comme au temps de Sully. Par l'Édit d'avril 1667 (137), le roi ordonne que tous les domaines engagés à quelque personne et pour quelque cause que ce soit, à l'exception de ceux aliénés au profit de l'Église, pour les douaires et apanages, ou par contrat d'échange (138), seraient réunis pour toujours au Domaine à charge de rembourser les acquéreurs sur production de titres.

Mais du fait des guerres, les dispositions de cet Édit ne purent être exécutées complètement et le cycle des ventes reprit.

C'est ainsi que dans l'Édit de mars 1695 (139), le roi constate que du fait des guerres, il se voit de nouveau obligé d'aliéner des domaines qui avaient fait retour à la Couronne en exécution des dispositions de son Édit d'avril 1667.

Il ordonne :

- la revente à perpétuité des petits domaines ou le paiement de la somme requise pour rester en place,

- la vente, revente et engagement à faculté de rachat, des terres et seigneuries du Domaine, se réservant les bois de haute futaie et l'hommage des vassaux. Les engagistes auront la nomination aux offices des justices ordinaires. Ils seront tenus d'entretenir les châteaux, maisons et édifices des dits domaines dont il sera fait un état des lieux lors de l'entrée en possession. Et pour leur permettre "d'y faire des établissements plus solides", le roi s'engage à ne pas y rentrer avant trente ans. Les reventes donneront lieu au remboursement des anciens engagistes à la charge du roi : "... suivant les liquidations qui seront faites de leurs finances par nos dits commissaires",

- le démembrement des terres titrées, qui du fait de leur importance n'ont pas trouvé d'acquéreur. Les paroisses seront vendues à titre d'inféodation et de propriété incommutable, avec justice haute, moyenne et basse et droit d'institution des officiers nécessaires, le roi se réservant le chef-lieu. Ces paroisses seront tenues en foi et hommage à cause du chef-lieu à la justice royale duquel iront les appels des justices des engagistes. Ces derniers paieront les droits seigneuriaux. Enfin toute personne quelque soit sa condition pourra acquérir et posséder les domaines ainsi mis en vente,

- l'érection en fief et la permission de posséder noblement les maisons et héritages en roture dans l'étendue de ses Directes pour les tenir en foi et hommage et leur imposer tel nom qui semblera bon au possesseur, à condition d'acquitter les droits seigneuriaux et de payer dans les six mois, la somme qui sera déterminée par le Conseil du roi.

Trois déclarations viendront ensuite confirmer ou augmenter l'importance des privilèges concédés par l'Édit de mars 1695 :

- le 13 mars 1696 (140), aliénation de tous les droits honorifiques et de prééminence appartenant au roi, dans les églises situées dans l'étendue de ses domaines, terres et seigneuries engagées,

- le 3 avril 1696 (141), confirmation pour ceux qui tiennent des maisons et héritages en roture dans les Directes du roi, de la faculté d'acquérir à titre d'inféodation et de propriété incommutable, la Directe des dites maisons et héritages, avec possibilité de leur imposer un nom et de le porter, de chasser et de pêcher dans ces Directes, à charge de les tenir du roi en foi et hommage.

Droit pour ceux qui acquerront des justices et seigneuries à titre d'inféodation et de propriété incommutable, d'instituer des officiers pour l'administration de la justice, en remboursant les officiers nommés par le roi ; pour ceux qui les acquerront à titre d'engagement, droit seulement de nommer aux offices de judicature des Domaines engagés.

Confirmation pour les engagistes, qu'ils ne pourront être dépossédés avant trente ans, et ceci en les remboursant en un seul paiement, sans que cette dépossession puisse avoir lieu avant qu'ils ne soient remboursés,

- le 4 septembre 1696 (142), constatant qu'aucune offre n'a encore été reçue pour l'achat des Domaines proposés à la revente :

"ce qui vient en grande partie de ce que les engagistes mêmes, lesquels désiraient se conserver la possession de leurs domaines, ou n'ont pas les titres nécessaires pour faire procéder à la liquidation de leurs finances, ou n'osent les exposer à l'examen qui doit être fait par les commissaires par nous députés, joint que les particuliers qui voudraient enchérir les dits domaines, ne le peuvent faire qu'après la liquidation préalablement faite de la finance qu'ils seraient tenus de rembourser, laquelle ne peut être faite que sur la représentation des dits titres",

le roi décide :

"d'abandonner à ceux qui sont actuellement en possession de nos dits Domaines, la jouissance de ce que nous avons accordés aux nouveaux acquéreurs par notre Édit du mois de mars 1695, au moyen d'un supplément de finance qu'ils seront tenus à nous payer et lequel sera réglé à proportion du bénéfice que chacun d'eux retirera de l'exécution de notre présente Déclaration".

Cette décision confirme les anciens engagistes dans leur possession moyennant finance, sans avoir à rapporter leurs titres, alors que certains en étaient dépourvus et que d'autres qui avaient acheté ces possessions à vil prix, ne tenaient pas à les rapporter.

L'Édit d'avril 1702 (143), ne fera que renforcer ces nouveaux abandons. Le roi ordonne que l'aliénation des petits Domaines soit faite à titre d'inféodation et de propriété incommutable ; quant aux justices vendues après avoir été démembrées des chef lieux, conformément à l'Édit de mars 1695, il veut que puissent être compris dans la vente les droits de patronage, de chasse et de pêche et autres droits utiles et honorifiques tels qu'ils appartiennent aux seigneurs Haut justiciers, suivant la coutume des lieux ; il veut aussi que leurs appels relèvent des bailliages, sénéchaussées et autres sièges où ressortissent les appels des prévôtés, vicomtes, châtellenies, vigueries et autres juridictions dont les paroisses ont été démembrées.

Nouvelle confirmation avec l'Édit d'août 1708 (144), par lequel le roi ordonne en outre :

"que par les dits commissaires, il soit procédé avec les mêmes formalités, à la vente et engagement à faculté de rachat perpétuel, des terres et seigneuries de notre Domaine, avec toutes leurs mouvances et dépendances, tant en terre, près, bois, maisons et autres biens et revenus fixes et droits utiles, qu'en droits seigneuriaux et honorifiques de cens, rentes, lods et ventes, droits d'échange où ils n'auront été vendus, reliefs, rachats, quints, requints, ventes et treizièmes, et autres fonds et droits généralement quelconques, dépendances dites terres et seigneuries, à l'exception seulement des bois de haute futaie ... à l'exception aussi des hommages de nos vassaux lesquels nous nous réservons pour nous être rendus aux Bureaux de nos Finances, ou en nos Chambres des Comptes, en la manière accoutumée, et des domaines et droits domaniaux qui nous appartiennent en paréage avec des ecclésiastiques".

L'Édit de mai 1715 (145) qui suivra, revient au contraire sur une grande partie des aliénations consenties en vertu des Édits et Déclarations précédentes, ainsi que des erreurs commises dans leur application en ce qui concerne les aliénations de droits seigneuriaux.

Le roi s'y exprime ainsi :

"Nous avons par les Présentes signées de notre main, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait que nonobstant les aliénations qui peuvent avoir été faites à perpétuité et à titre de propriété incommutable, en exécution de nos Édits des mois de mars 1695, avril 1702 et août 1708, et de nos Déclarations rendues en conséquence, de nos justices et seigneuries par démembrement des chefs-lieux que nous nous sommes expressément réservés, tous les droits de quint et requint, relief, rachat et autres droits à nous dûs, aux mutations des fiefs mouvant de nous directement à cause de notre couronne et Tour du Louvre, ou de nos autres Domaines échus ou à échoir, soient perçus à notre profit ainsi qu'il était accoutumé avant les dites aliénations ; faisant défense aux acquéreurs des dites justices et seigneuries de s'immiscer en la jouissance et perception des dits droits dûs pour raison des dits fiefs, quoique situés dans l'étendue des paroisses dont ils ont acquis la seigneurie, nonobstant les clauses portées aux adjudications faites à leur profit, contrats passés en conséquence, et arrêts intervenus depuis, que nous déclarons de nul effet, comme contraires à nos dits Édits et Déclarations.

Voulons et ordonnons que conformément à nos dits Édits, les acquéreurs de nos dites seigneuries jouissent seulement des fruits des fonds du Domaine aliéné et des cens et rentes dont les héritages situés dans les paroisses et lieux dont ils ont acquis de nous la seigneurie, sont chargés envers nous et notre Domaine ; ensemble des lods et ventes des héritages censuels et roturiers qui sont de notre Directe dans l'étendue des dites paroisses, le tout suivant qu'il est porté dans les contrats d'aliénation faits au profit des dits acquéreurs.

Et de la même autorité que dessus, nous avons par ces Présentes révoqué et révoquons toutes les aliénations qui ont pu avoir été faites en exécution de notre Édit du mois d'avril 1702 ou autres, et Déclarations intervenues en conséquence, des droits de patronage et de présentation aux Bénéfices, cures ou autres de quelque nature et qualité qu'ils soient.

Déclarons nulles les clauses qui ont été insérées dans les contrats d'aliénation au sujet des dits droits de patronage ; faisant défenses aux acquéreurs de nos dits Domaines, d'entreprendre de nommer et présenter aux dits Bénéfices de quelque nature et qualité qu'ils soient, à peine de nullité des dites nominations et présentations".

Les acquéreurs des justices et seigneuries qui avaient payé une finance distincte pour les droits de patronage et de présentation aux Bénéfices devaient être remboursés, à condition de rapporter leur contrat dans les trois mois.

Cet Édit marque un incontestable retour vers les dispositions de l'"Ordonnance du Domaine" de 1566.

Il faut noter qu'il s'applique essentiellement aux paroisses et justices démembrées des chefs-lieux, aliénées à titre d'inféodation dans le cadre des Édits de 1695, 1702 et 1708, et des Déclarations qui ont suivi, mais pas aux grandes seigneuries comprenant le chef-lieu.

Les engagistes de ces seigneuries jouissent normalement des droits seigneuriaux de relief, quint et autres droits de mutation des fiefs mouvants du chef-lieu ; la justice continuant toutefois à s'exercer au nom du roi.

L'"Ordonnance du Domaine" en son article XV, avait bien spécifié que la réception des foi-hommages des terres domaniales engagées restait au roi, et les profits des fiefs à ceux auxquels ces terres étaient transférées.

Il ne peut en être de même pour les paroisses démembrées des chefs-lieux où la mouvance des fiefs reste attachée à ces chefs-lieux.

A l'époque dont nous nous occupons, le milieu du XVIIIème siècle, il ne restait finalement que peu de chose des abandons consentis depuis 1591, par les rois en mal de finance.

La plupart des dispositions des Édits et Déclarations contraires aux prescriptions de l'"Ordonnance du Domaine" de 1566, avaient été annulées par l'Édit de 1715, ou avaient disparu des contrats au cours des reventes successives ; tandis que dans le même temps, il s'était dégagé des arrêts des cours de justice une jurisprudence tout à fait dans la ligne de cette ordonnance.

Les conditions d'engagement des biens du Domaine et plus particulièrement des terres et seigneuries qui nous intéressent ici, étaient alors bien établies. Elles découlaient des principes suivants :

- le Domaine de la Couronne est inaliénable, sauf pour apanager les puinés de la Maison de France, ou par échange : "fait sans fraude ni fiction, en conséquence d'Édits bien vérifiés". Toute autre aliénation du Domaine n'est qu'engagement à faculté de rachat, que ce soit spécifié ou non dans le contrat ;

- le roi demeure le vrai propriétaire et seigneur du Domaine engagé. Il peut y rentrer quand bon lui semble, même si la vente a été consentie à titre d'inféodation ;

- les droits honorifiques attachés à la seigneurie continuent donc à lui appartenir. Il reçoit les foi-hommages, aveux et dénombrements des vassaux de la seigneurie ; il dispose du retrait féodal et il en est de même des honneurs à l'église que lui confère le droit de patronage ;

- les déclarations censuelles sont passées à son nom et le terrier également établi à son nom (146) ;

- l'engagiste ne peut se qualifier seigneur du Domaine qui lui a été vendu, mais seigneur par engagement. Il n'a que l'utile, la jouissance des fruits et des cens, lods et ventes ;

- il ne doit pas la foi-hommage, ni les droits de mutation en cas de succession, vente ou autre aliénation, n'étant qu'usufruitier. Il y a cependant ici une exception pour le ressort de la Cour des Comptes de Dijon (celle dont dépend Châteauneuf), dans lequel les engagistes à titre d'inféodation sont reçus à la foi et reprennent de fief, comme les autres vassaux du roi (147) ;

- il peut vendre (148), louer, asservir ou amodier tout ou partie du Domaine engagé, mais il ne peut en inféoder une portion ;

- à sa mort, ses héritiers peuvent partager : ils ne partagent pas le Domaine, mais le droit de percevoir les fruits. Si le Domaine est engagé à titre d'inféodation, le droit d'ainesse joue. On considère en effet que le fief de l'usufruit, qui est celui de l'engagiste est quand même un fief ;

- la justice haute, moyenne et basse généralement aliénée à l'engagiste, si le Domaine engagé en était pourvu, n'est pas la justice royale qui est incessible, c'est une justice patrimoniale créée en faveur de l'engagiste (149). A la fin de l'engagement, cette justice disparaît et la justice royale reprend son exercice ;

- l'engagiste n'est donc pas véritablement seigneur haut justicier, il n'a que la jouissance et l'exercice d'une haute justice qui s'exerce en son nom, et là encore, il n'a pas droit aux honneurs à l'église dûs au seigneur haut justicier de la paroisse (150) ;

- pour la même raison, il ne peut avoir poteau à ses armes, par contre, exerçant une haute justice, il a droit aux fourches patibulaires (151) ;

- avec cette haute justice, l'engagiste reçoit généralement le droit de nommer les officiers. Il est moins certain qu'il ait le pouvoir de les révoquer, même en remboursant leur finance, s'il s'agit d'officiers d'une ancienne justice royale nommés par le roi (152).

Il faut cependant bien voir qu'en ce milieu du XVIIIème siècle, au moment de la découverte du trésor de Châteauneuf, la situation des engagistes pouvait ne pas être la même pour tous.

Certains contrats établis pendant les périodes d'abandon, n'avaient pas été modifiés, soit que les engagistes de l'époque ou leurs successeurs aient été maintenus en place en acquittant les suppléments demandés lors des reventes, soit que les nouveaux contrats aient été établis en spécifiant seulement qu'ils étaient consentis aux mêmes conditions que les précédents (153) ; or ces contrats faisaient foi en cas de contestation sauf s'ils étaient par trop en contradiction avec les dispositions de l'Ordonnance du Domaine.

Les commissaires chargés des ventes avaient aussi pu, lors de la rédaction des contrats, accepter d'y inclure des clauses allant au-delà des dispositions prévues par les Édits, en faveur d'un grand seigneur ou d'un personnage investi de charges importantes et, peut-être par la suite, fermer les yeux sur la manière dont il respectait ces clauses et l'intégrité du Domaine engagé qu'il pouvait avoir trop tendance à confondre avec son domaine patrimonial.

Nous pensons que ceci a probablement été le cas à Châteauneuf, où les engagistes successifs depuis 1519 : Girard et François de la Madeleine, qui furent tous deux bailli d'Auxois, le duc de Lesdiguière et la princesse d'Armagnac, n'avaient jamais fait renouveler le terrier de la châtellenie comme il était prescrit dans l'acte d'engagement de 1519 (154), ce qui aurait permis de déterminer exactement les biens qui étaient du domaine de la couronne et ceux qui étaient de leur domaine patrimonial.

C'est ainsi, comme nous le verrons dans les procédures que nous allons maintenant examiner, que ces engagistes, en la personne du Comte de Drée, leur successeur, seront soupçonnés et accusés d'avoir agrandi leur domaine patrimonial aux dépends de celui de la couronne.

IV - Les procédures

1 - Procédure contre le Comte de Drée, engagiste, inventeur du trésor

Le 1er décembre 1752, à 10 h du matin, étaient réunis à Châteauneuf : "à l'auberge où pend pour enseigne La Croix Blanche, où, arrivés la veille de Dijon, ils avaient pris leur logement" (155) :

Me François Bolet, Conseiller du roi, Trésorier de France, le Général de ses finances au Bureau des Finances et Chambre du Domaine de Bourgogne et Bresse, Commissaire en cette partie,

Me Nicolas Givoiset, Conseiller du roi, Greffier en chef aux dits Bureau des Finances et Chambre du Domaine,

Me Jean Bénigne Malfin, Huissier aux dits Bureau et Chambre, devant lesquels comparaissait :

Me Claude Gélot, Conseiller, Procureur du roi aux dits Bureau des Finances et Chambre du Domaine, lequel leur déclarait :

"Le Roi par arrêt de son Conseil du 15 septembre dernier (156), et Lettres Patentes sur icelui du même jour, aurait commis Messieurs les Présidents Trésoriers Généraux de France aux dits Bureau des Finances et Chambre du Domaine, à l'effet de constater en quel lieu des vaisselles d'argent, pièces et médailles d'or auraient été trouvées dans le dit village de Châteauneuf, comme encore de connaître de tous les changements et dégradations qui pourraient avoir été faits dans la dite terre de Châteauneuf, pour, sur les procès-verbaux qui en seraient dressés et envoyés au Conseil, être statué par Sa Majesté ainsi qu'il appartiendrait.

Et par une autre disposition du même arrêt, il aurait été ordonné au Sieur Comte de Drée, seigneur engagiste de la dite châtellenie de Châteauneuf et à tout autre dépositaire des titres de la dite châtellenie de les remettre aux dits officiers du Bureau des Finances, à quoi faire ils seraient contraints et par corps.

En conséquence, le dit Sieur procureur du roi ayant donné son réquisitoire par ordonnance rendue sur icelui, le vingt du dit mois de novembre dernier, le dit arrêt du Conseil et Lettres Patentes auraient été enregistrés pour être exécutés suivant leur forme et teneur et nous aurions été commis et députés, pour et en présence du dit Sieur Procureur du roi, dresser les procès-verbaux et tous actes nécessaires pour l'exécution du dit arrêt du Conseil".

Le Procureur leur indiqua ensuite, qu'il avait par exploit de Malfin, fait assigner à comparaître le Comté de Drée et les trois maçons qui avaient découvert le trésor, assignation reportée au lendemain.

"Et le lendemain deux du dit mois de décembre, nous dit Me François Bolet, dans son rapport, ayant avec nous le dit Me Givoiset et à notre suite le dit Huissier Malfin, nous nous sommes transportés, avec le dit Sieur Procureur du roi dans le château habité par le dit Sieur Comte de Drée au dit Châteauneuf.

Ayant été introduits, nous sommes passés sur une terrasse qui règne le long de l'étang qui est au-dessous des fenêtres du dit château du côté de Midi, sur laquelle terrasse, ayant été conduits par le dit Sieur Comte de Drée, nous avons fait appeler les dits Philibert Roux, Louis Ginet et Joseph Ferrand, maçons dénommés dans notre procès-verbal du jour d'hier, lesquels nous ont déclaré que le dit Sieur Comte de Drée leur fit démolir un petit bâtiment vulgairement appelé dans le pays angive, lequel pouvait avoir neuf pieds en œuvres de toutes faces, sur la hauteur d'environ vingt cinq et qu'ils firent cet ouvrage dans le cours du mois de mai dernier, ne pouvant cotter le jour. Que cette angive était adossée contre le mur du château au Midi, sans aucune liaison avec le même mur, et qu'au-dessous, et au rez-de-chaussée de la dite terrasse, il y avait des latrines du côté du Couchant et un évier au Levant ; qu'au-dessus de tout, il y avait une voûte en massif sur laquelle on entrait par une porte prise dans l'épaisseur du mur de la première chambre au bout du corridor qui mène dans les chambres basses du château ; qu'en démolissant le mur au Levant de la dite angive, ils y trouvèrent dans l'épaisseur du dit mur et à un pied plus haut que la voûte, la vaisselle d'argent et les pièces d'or dont il a été fait mention dans leurs dépositions qu'ils firent entre les mains du Subdélégué de Monsieur l'Intendant à Mâcon".

Viennent ensuite les dépositions successives des trois maçons dont nous donnons celle de Joseph Ferrand, la plus complète :

"Démolissant les murs de l'angive et voulant en tirer une arrière couverte, il jugea par les graviers qui se glissaient entre deux pierres qu'il devait y avoir un vide au-dessous, qu'au moment de cette découverte, il en fit part à Philibert Roux, son Maître qui sur le champ en donna avis au dit Sieur Comte de Drée, lequel étant survenu aussitôt, le dit Ferrand, en sa présence, tira de l'ouverture deux pots à eau qui peuvent contenir chacun une bouteille ordinaire, deux salières et un plat à bassin d'argent, qu'ensuite il tira une caisse couverte de cuir, laquelle tomba en poussière et qui renfermait six coupes d'argent, qu'au-dessous de cette caisse, il s'en trouva une autre qui pouvait avoir huit à neuf pouces de longueur et cinq de largeur sur environ trois de hauteur, qu'en la tirant elle se mit aussi en poussière de même que les bourses qu'elle contenait, desquelles le dit Sieur Comte de Drée voulant tirer les pièces d'or, le dit Ferrand se trouvant plus à portée les tira lui-même avec ce qui restait de la cassette et remit le tout dans le tablier de Philibert Roux, son maître, après quoi le dit Sieur Comte de Drée fit déposer les dites pièces d'or dans un linge et les emporta lui-même, qu'à en juger par la quantité, le dit Ferrand croit qu'avec le gravier qui s'y trouva, en les ramassant, elles pouvaient monter autant qu'il en faudrait pour remplir la coupe d'un chapeau, que le dit Sieur Comte de Drée lui donna vingt quatre livres, disant qu'il ne lui donnait pas cette somme à cause de la découverte, lui ayant promis de le récompenser s'il trouvait quelque chose en démolissant (sic)".

Après l'audition de Louis Ginet le troisième maçon, les commissaires décidèrent de continuer leur enquête le lundi suivant quatre décembre, et d'assigner le Comte de Drée. Ce jour-là, la commission lui désignera d'office un expert, s'il ne l'a fait lui-même comme il en a été requis.

Le quatre décembre, la commission après avoir enregistré les protestations du Comte de Drée contre les affirmations contenues dans l'arrêt du Conseil d'État du roi du 15 septembre, spécifiant que le trésor a été trouvé dans un château appartenant au roi à Châteauneuf auquel il est même soupçonné d'avoir fait subir des détériorations, continue son rapport comme suit :

"Le dit Sieur Comte de Drée observe que les sieurs de la Madeleine et leurs successeurs par droit d'hérédité, qu'il représente aujourd'hui, par l'acquisition qu'il fit en 1748, de Monseigneur le Prince Charles et de Mademoiselle la Princesse d'Armagnac possédaient patrimonialement un château et maison forte appelée du Banchet, située dans la paroisse du dit Châteauneuf, que la vaisselle d'argent et les espèces d'or dont est question ont été trouvées dans ce même château séparé de la masure qui formait l'ancien château isolé et dépendant du domaine du roi, qui par sa position ne peut être confondu avec celui du Banchet dont l'état actuel est bien différent du château du roi, reconnu ruineux par l'aliénation de 1519, et en masure par celle de 1596.

Le Sieur Comte de Drée nous remontre encore qu'il établira par les anciens terriers du Banchet et par des titres particuliers que le château du Banchet existait avant l'aliénation de 1519, et qu'alors, il faisait partie du domaine patrimonial des seigneurs du Banchet qui faisaient leur résidence dans le dit château, qu'il remettra entre nos mains l'acte de vente d'une maison, qui a précédé l'aliénation, laquelle fut faite au dit sieur de la Madeleine, et que le dit acte constatera que la maison acquise était située entre le château du roi et celui du Banchet, ce qui suffira pour établir plus parfaitement : d'une part que le château du roi ne pouvait tenir à celui du Banchet et que d'autre les sieurs de la Madeleine étaient patrimonialement propriétaires du château du Banchet, et la preuve en résulte par les armoiries de la Maison de la Madeleine qui se trouvent incrustées au dehors et au dedans des voûtes et appartements du dit château.

Qu'enfin l'inspection des lieux, la reconnaissance qu'en feront les experts et le plan géométrique qui doit en être dressé, indiqueront encore plus clairement que tout ce qui appartenait au roi en château, en maison forte au dit Châteauneuf était totalement séparé du château du Banchet ; après quoi, il sera aisé d'être convaincu que la vaisselle d'argent et les espèces d'or, ont été trouvées dans le fond patrimonial du dit Sieur Comte de Drée et non pas sur le terrain du roi.

Qu'à l'égard des changements et prétendues dégradations si aucune sont, elles ne peuvent le concerner, que le Sieur Comte de Drée convient seulement avoir fait démolir un ancien portail éloigné du château du Banchet, au-dessus duquel étaient apposées les armes du roi, lesquelles armoiries il ne peut nous présenter quoi qu'il en ait été requis par M. le Procureur du roi, ignorant l'usage qu'en firent alors ses ouvriers, mais ce qui doit justifier sa conduite, ce sont les raisons qui pouvaient autoriser le dit Sieur Comte de Drée à cette démolition.

Premièrement, que l'on aperçoit par quelques vestiges d'anciens murs inhérant à la porte, que lors de la démolition, elle menaçait d'une ruine prochaine,

secundo, que cette porte construite sur le bord d'un chemin escarpé et d'un accès difficile et dangereux devenait inutile par sa position et que d'ailleurs en la démolissant, le Sieur Comte de Drée avait pris le dessein de la rendre plus commode, aussitôt qu'il aurait pu s'apercevoir de son utilité,

tertio, qu'il était visible que cette porte n'avait jamais fait une dépendance du château du roi, parce qu'elle se trouvait hors de son enceinte, par conséquent qu'elle n'en faisait pas la clôture,

que le mur qui la soutenait n'était pas lié à celui de la terrasse du château du roi, qui était dans une position bien supérieure à la dite porte, qui n'a jamais pu servir d'entrée ni de sortie au château de Sa Majesté qui avait ses issues par un pont levis duquel il reste encore des traces,

qu'enfin cette porte faisait autrefois l'entrée de la haute ville de Châteauneuf de laquelle on ne peut à présent établir la première existence que par la porte même.

Le dit Sieur Comte de Drée nous suppliant de lui donner acte de ses dires et observations, même de nous transporter dans les bâtiments de son château du Banchet pour y reconnaître les armoiries de la Maison de la Madeleine, de même de lui donner acte de la remise qu'il a faite présentement entre nos mains des titres concernant la châtellenie de Châteauneuf, circonstances et dépendances, ne faisant néanmoins la dite remise que pour marquer son obéissance aux ordres du roi et sous protestation qu'elle ne puisse lui être opposée comme acquiescement au dit arrêt du Conseil du 15 septembre dernier, non plus qu'à son exécution, déclarant en outre le dit Sieur Comte de Drée qu'il n'entend nommer aucun expert, n'empêchant sous ses susdites protestations qu'il n'en soit par nous nommé un d'office, pour opérer conjointement avec celui nommé par l'ordonnance du Bureau des Finances du 20 novembre dernier.

Et pour éviter toute reconnaissance au sujet des pierres qu'il a fait prendre, pour la construction d'une grange nouvellement édifiée au Banchet, sur l'ancien terrain du château du roi, le dit Sieur Comte de Drée déclare qu'elles peuvent monter à cent voitures ...

Et attendu le refus du dit Sieur Comte de Drée de nommer un expert pour lui, quoiqu'il eut promis d'y satisfaire, depuis notre arrivée, nous avons nommé d'office la personne de Me Claude Philibert Godin, notaire royal et commissaire à terrier, demeurant à Busseuil, pour conjointement avec le Sieur Edme de la Poix de Fréminville, aussi commissaire à terrier demeurant à la Palisse en Bourbonnais, expert nommé par le jugement du Bureau des Finances du 20 novembre dernier, procéder à l'exécution du dit arrêt du Conseil avons encore nommé d'office Me Jacques Burnet, arpenteur géomètre demeurant à Marcigny pour lever le plan des lieux,

Tant le dit Sieur Godin que le dit Sieur Burnet, trouvé sur les lieux, le dit Sieur de la Poix de Fréminville ayant été mandé et s'étant rendu au dit lieu de Châteauneuf dès le 30 du mois dernier. A cet effet, tant lui que les deux autres expert et géomètre appelés présentement par devant nous, ils ont tant en présence du Sieur de Drée que du dit Sieur Procureur du roi, prêté le serment requis et accoutumé entre nos mains ...".

Suit l'inventaire des titres et papiers remis par le Comte de Drée, entre les mains du Commissaire, Me François Bolet, en exécution de l'arrêt du Conseil d'État du 15 septembre 1752 :

- un terrier de la châtellenie royale de Châteauneuf, renouvelé au nom du roi, signé J. Devaux, de l'an 1396, avec un petit cahier contenant quelques reconnaissances d'un terrier précédent signé Suzanne de 1359 ; ce terrier Devaux comprend les reconnaissances faites en la ville et paroisse de Châteauneuf, dans celle de Saint Maurice, Merlo, Avaize, Lugny, Saint Martin de Lixy, Tancon, Coublanc, Saint Igny, Azolette, Chassigny, Saint Laurent en Brionnais, les gardes dues au roi dans la paroisse de Vareilles et paroisse des Noues, Amanzé, Trélus, paroisse de Saint Christophe, à Chaumont, à Censenier, à Oyé, Sernier, Saint Didier en Brionnais, Chevrigny, Fleury, Poisson, Frontenier, Saint Denis sur Charlieu, Chassigny et Colombier.

Dans lequel terrier signé Devaux il manque cinq à six feuillets au début et plusieurs à la fin qui paraissent avoir été déchirés,

- un cahier commençant au feuillet 38, finissant au feuillet 85, sans date, signé P. Molin, qui contient une espèce de lièvre et une recette manuelle de cens et servis dus au roi dans les paroisses susdites,

- un acte de fondation signé Descaveliers du 25 août 1541, fait par Délie Antoinette de la Fin, Dame de Saint Didier en Bourbonnais, veuve de noble Edouard de la Madeleine, écuyer Sieur du Banchet, en l'église Saint Paul de Châteauneuf ... pour laquelle elle donne une maison et autres héritages,

- un contrat signé Gatinier, du 30 août 1481, d'une vente faite par Etienne Jobin à Edouard Perrière, alias de la Madeleine damoiseau, d'une maison située près le château du dit Châteauneuf,

- un cahier contenant différentes pièces et actes concernant le four banal de Châteauneuf, l'un des quels est passé au nom de Margueritte A la Proste, veuve de Pierre Perrière, bourgeois de Châteauneuf, qui était héritier de Hugues A la Proste, le 8 février 1466,

- un cahier contenant 87 feuillets, signé Benedicti, dans lequel se trouvent plusieurs actes de vente, échange, asservissage, le premier daté du 20 janvier 1514,

- un extrait de la vente faite par les commissaires du roi le 30 juin 1519, à Girard de la Madeleine, écuyer, seigneur du Banchet des châtel, châtellenie, terre et seigneurie de Châteauneuf (157),

- un gros terrier de la seigneurie du Banchet, signé Bellon, dont la première reconnaissance est du 5 octobre 1598,

- un extrait de la revente faite par les commissaires du roi le 3 janvier 1596, à François de la Madeleine de la terre et seigneurie de Châteauneuf, de la masure qui s'y trouve, du petit bois d'Avaize, etc. (158),

- un extrait d'un acte du juge royal de Châteauneuf, le 4 décembre 1596, concernant le bois d'Avaize appartenant au roi,

- un extrait de l'acte de vente reçu Brunot et son confrère notaires au Chatelet de Paris, le 3 mars 1748, fait par Melle Charlotte de Lorraine Princesse d'Armagnac, et le Prince Charles au Comte de Drée de la terre et seigneurie de Châteauneuf.

Le 5 décembre, le procureur du roi ayant pris connaissance des observations du Comte de Drée et du contenu des titres remis par lui formule ses conclusions relatées comme suit dans le rapport des commissaires :

"Le système du dit Comte de Drée ne peut se soutenir, soit par l'inspection des lieux, soit qu'il veuille se fonder sur les titres par lui remis.

Qu'il résulte de l'aliénation faite à Girard de la Madeleine du dernier juin 1519, qu'il y avait pour lors à Châteauneuf, un châtel, maison, terre, seigneurie et châtellenie royale,

Qu'il fut accordé au seigneur du Banchet que par l'un des commissaires qui procédait à la revente, il serait dressé procès-verbal qui constaterait et distinguerait ce qui était de la châtellenie et du fief du Banchet, pour que le roi ou le dit Sieur du Banchet n'en reçusse dommage,

Et par une clause expresse, il fut permis à l'engagiste de faire les réparations dans le châtel et maison, des quelles en cas de réméré, il serait remboursé, pourvu qu'avant que de faire les dites réparations, il eut obtenu permission de les faire de la Chambre des Comptes de Dijon,

Par une autre clause de la même aliénation, on vendit à l'engagiste douze arpents de bois de futaie dans la forêt d'Avaize,

Quoique le dit seigneur engagiste par le contrat d'aliénation de 1519, eusse la cession de l'obligation du notaire Deschamps alors chargé de la rénovation du terrier du roi à Châteauneuf, même de retirer des mains de ses héritiers les pièces qui devaient être en leur puissance, pour parvenir à cette opération, le Procureur du roi est surpris que le Sieur de Drée qui les représente, n'ait communiqué qu'un terrier tronqué et fait avant la dite aliénation,

L'acte qu'a du dresser le commissaire de la vente de 1519, n'a pas été représenté quoiqu'il fut indispensable de le faire, cet acte seul pouvant suffire pour reconnaître la consistance des deux fiefs.

Au contraire, les terriers du Banchet ont été exactement renouvelés différentes fois depuis la première aliénation (159) de Châteauneuf et ce n'est que postérieurement que les reconnaissances du Banchet donnent à ce fief toute justice haute, moyenne et basse, tandis que dans les reconnaissances antérieures à 1519, et dans un terrier signé Benedicti, autre néanmoins que celui dont sera parlé ci-après, sous cette même signature, on ne voit que de simples censives sans justice,

Dans le contrat d'aliénation de 1596, le roi ne céda que douze arpents de bois en futaie dans la forêt d'Avaize, il se réserva le surplus de ce qui pouvait lui appartenir en bois dans la dite châtellenie,

Cependant par les titres communiqués, les engagistes ont affouage différentes communautés et particuliers qui en conséquence et moyennant un servis, ont leurs usages dans les bois,

Il y a même plus, le Sieur de Drée n'a pu représenter aucun acte de foi et hommage et aveu ou dénombrement fourni par ses auteurs pour la raison des fiefs de Châteauneuf et du Banchet (160),

Dans de pareilles circonstances, le Procureur du roi trahirait son ministère et les intérêts de Sa Majesté s'il dissimulait que le domaine du roi à Châteauneuf a été absorbé par le prétendu fief du Banchet,

Par les terriers et titres qui ont été communiqués, il est aisé de se convaincre que tous les droits, fonds et héritages de la châtellenie ont été dénaturés et portés par les censitaires en fief et justice au terrier du Banchet, en telle sorte que la châtellenie de Châteauneuf n'est plus qu'un mot vide de sens sans aucun droit utile ni honorifique et réduit à la place d'une ancienne tour dont on a même enlevé tous les matériaux,

Le patronage de l'église paroissiale de Châteauneuf se trouve en d'autres mains que celles du roi quoique l'on ne nous ait communiqué d'autres titres qu'une fondation de chapelle postérieure à l'aliénation de 1519,

Le Sieur de Drée soutient que le château qu'il habite, quoique contigu et attenant à la terrasse de la tour et donjon du château du roi, est néanmoins l'ancienne maison patrimoniale des seigneurs du Banchet, quoique par la communication qui a été faite des terriers et lambeaux des terriers du roi, on trouve des preuves que le Banchet était situé hors de l'enceinte du château et de la forteresse de Châteauneuf, ou que si elle pouvait se trouver placée dans cette enceinte de fortifications, ce serait dans un lieu distinct et séparé de celle où habite actuellement le Sieur Comte de Drée.

Les armes de la Madeleine s'y trouvent placées partout avec une affectation seule capable de faire naître les soupçons, en effet elles se trouvent partout, les portes, les fenêtres, les cheminées, les voûtes, les portes de l'avers et celles des granges s'en trouvent chargées,

Ils augmentent encore si l'on se rappelle que la maison du roi à Châteauneuf susceptible de réparations en 1519, pour être logeable, a disparu avec la place qu'elle occupait qu'il n'y en reste aucuns matériaux,

Il devient donc prouvé que le château ou maison que les sieurs de la Madeleine ont eu constamment l'affectation d'appeler la maison du Banchet, depuis l'aliénation de 1519, seulement, ainsi que l'étang qui en baigne les murs, n'ont pris cette nouvelle qualification qu'à cette date et doit être l'ancienne maison du roi de Châteauneuf, susceptible de réparations au temps de l'engagement,

Il ne restait en 1752 qu'une seule porte d'entrée à la forteresse ou maison forte de Châteauneuf, le ceintre de cette porte armoriée aux armes de France était le seul et unique monument qui put constater son ancienne origine,

Les réparations que le Sieur de Drée fait faire à son château prétendu du Banchet, une grange qu'il a fait nouvellement bâtir ont achevé de puiser le reste de ses matériaux,

Il résulte des terriers du roi que Sa Majesté avait à Châteauneuf des chatel, maison, moulins, étangs, grande et petite garenne, et plusieurs autres droits, fonds et héritages, la justice haute moyenne et basse ; ces titres quoique extrêmement maltraités et tronqués prouvent encore que la Directe, censive et justice de la châtellenie de Châteauneuf s'étendait avec des droits considérables sur trente deux villages et paroisses, actuellement tout est éclipsé, il ne reste rien, la Directe et la justice du roi ne sont qu'un vain titre, le fief et la justice du Banchet ont tout absorbé et s'exercent sur le territoire de la châtellenie royale ; les dégradations, détériorations et changements ne peuvent aller plus loin,

Le terrier du Banchet signé Bellon de 1578, en rappelle à la vérité un plus ancien, signé Benedicti, mais la date de ce dernier ne remontant qu'environ l'année 1520 ou 1534, le Sieur de Drée n'a pas jugé à propos de le communiquer, ainsi il n'est pas possible au Procureur du roi de le critiquer avec détail, mais il est des maximes invariables dans le Domaine du roi :

la première est que dans le cas ou un seigneur particulier se trouve en pariage ou en concours de Directe avec le roi, ce seigneur de fief ne peut renouveler son terrier sans appeler le Procureur du roi du Domaine,

la seconde est que le seigneur de fief enclavé dans la Directe du roi ne peut faire procéder à la rénovation de son terrier et faire reconnaître ses censitaires que lorsque le terrier du roi commencé avant sa rénovation est clos,

Or dans le cas où se sont trouvés les seigneurs du Banchet, à la date de 1519, le terrier du roi était commencé par le notaire du Champ, ou devait l'être, ils avaient succédé au roi dans les droits qui lui résultaient de l'obligation par laquelle ce notaire s'était soumis de renouveler son terrier de Châteauneuf, non seulement, il ne paraît pas qu'il l'ait fait, il est prouvé au contraire que tout a été renouvelé au terrier du Banchet,

Ce Banchet, par le terrier du roi est un territoire enclavé dans celui de Châteauneuf avec une tour et des bâtiments, les ruines de la tour sont encore connues sous le même nom, et les bâtiments existent avec des fonds reconnus dans la censive du roi, dans son terrier de 1396, folio 5, article 7,

Cependant, dans le terrier signé Bellon, de 1578, il devient tout à coup un fief en toute justice, haute, moyenne et basse, et par une singularité frappante il s'étend sur les mêmes paroisses que le terrier du roi et peut-être sur les mêmes fonds.

Ce fief dont l'origine est inconnue duquel on ne voit aucun acte de foi et hommage, aucun aveu et dénombrement ne pourra sans doute se soutenir qu'appuyé sur des titres plus réguliers s'ils se présentent jamais, et attendu que toutes les affaires se poursuivent pour la plus grande partie à la requête du Procureur d'office, et se décident de l'autorité du juge du Banchet, il convient de pourvoir à un abus aussi condamnable et de remédier à une confusion qui tourne à la ruine du Domaine du roi ...

A ces causes, le Procureur du roi requiert qu'il plaise à MM. les Commissaires ordonner que les terriers du roi de 1359 et 1396, ensemble l'acte du 30 août 1481, seront par lui cottes et parafés et déposés au greffe de la commission comme originaux ; permis néanmoins au Sieur de Drée de s'en faire délivrer des copies collationnées par le greffier pour s'en servir ainsi et comme il avisera bon être,

Faire défense aux officiers du Banchet d'exercer aucune juridiction, ordonner que la justice sera exercée au nom du roi tant au dit Châteauneuf qu'au Banchet, par le châtelain royal de Châteauneuf jusqu'autrement ait été ordonné, défendre pareillement à tout commissaire à terrier de faire aucune rénovation des droits du prétendu fief du Banchet, et à tout censitaire de comparaitre par devant eux pour raison de ces circonstances et dépendances jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fait dont il s'agit, sauf au Procureur du roi à prendre par la suite telles conclusions et former telles demandes et réquisitions qu'il avisera bon être pour la manutention des droits du roi et la conservation de son Domaine".

Le lendemain, 6 décembre, comparait le Comte de Drée qui après avoir pris connaissance du réquisitoire du Procureur du roi, persiste dans ses protestations, observant que s'il y a des détériorations dans le domaine du roi, elles ne peuvent le concerner, n'ayant fait aucune innovation depuis sa récente acquisition.

Il se propose du reste de fournir des preuves du bien fondé de ses protestations contre les conclusions du Procureur du roi et fait remarquer qu'il ne peut être fait droit à ses réquisitions, qui sortent du cadre prévu par l'arrêt du Conseil du roi en particulier en ce qui concerne l'exercice de la justice. Il se réserve d'en référer à ce Conseil.

Après avoir donné acte au Procureur du roi de ses réquisitions et au Comte de Drée de ses protestations, le Commissaire passe à l'interrogatoire du Comte de Drée ci-dessous d'après le rapport de la Commission :

- la vaisselle d'argent trouvée dans l'angive, consistait en deux pots à eau, un plat à bassin, six soucoupes et deux salières,

- pour se conformer à la volonté du roi, il a fait porter à la monnaie de Lyon les pièces d'or qui ont été estimées 3759 livres 13 sols 9 deniers. Qu'il a seulement gardé une grande médaille d'or du poids de douze louis, qu'il présente, sur laquelle sont les armes de France d'une part et sur la première ligne de l'exergue, ces mots en lettres gothiques :

Gloria pax tibi sit rex Carole laus per hernius
Regnum Francorum, tanto discrimine labens hostiti rabie
victa virtute reformans XP I concilio regis et auxilio

et sur le revers un L couronné dans un champ semé de lys

Gallia perdita nunc tibi reddita laude fruatur hostes jam dubitent,
Cum toba tibi famuletur cui via ines canta eos non suscipi ultra melitia lata clauserum lilia trina

- le château qu'il habite est celui du Banchet situé à Châteauneuf, totalement distinct du châtel et maison du roi qui en 1596, ne fut aliéné que comme masure,

- concernant ses possessions comme seigneur engagiste de Châteauneuf en : moulin, étangs, grande et petite garenne, terres et prés, spécifiés dans les actes d'aliénation, il répond qu'il n'est pas encore en état de déterminer les fonds qui peuvent dépendre de ces aliénations,

- il ne lui est même pas possible de dire s'il reçoit les cens d'asservissage comme engagiste ou comme seigneur du Banchet.

Enfin, le 7 décembre, après avoir reçu les rapports séparés des experts, la Poix de Fréminville et Godin, la commission ayant terminé ses travaux et clos son procès-verbal, les membres regagnèrent leur résidence.

Les experts en effet, n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la commission comprenant les réquisitions du Procureur du roi et les réponses et protestations du Comte de Drée, du plan des lieux levé par le Sieur Jacques Brunet, et examiné ensemble les murs extérieurs du château de la châtellenie et du château du Banchet, l'intérieur de ces châteaux et plus particulièrement les lieux contentieux, ils avaient constaté qu'ils n'étaient pas du même avis et décidé de faire leurs rapports séparément.

Monsieur de Fréminville considérait que le château du roi englobait non seulement la citadelle, mais la ville haute de Châteauneuf entourée de murailles ; ce qu'il justifiait par le fait que les armes du roi se trouvaient sur la porte Est de la ville récemment démolie par le comte de Drée.

Partant de cette assertion, il plaçait les maisons et dépendances des la Madeleine et de leurs voisins données dans les actes comme attenantes aux murs de clôture du château du roi ou à la grosse tour, qu'il disait être la tour Robert, à l'extérieur de la ville, prés de son entrée Ouest que défendait la tour Robert qui effectivement appartenait aux la Madeleine, héritée des A la Proste.

C'était en particulier le cas de la maison d'Etienne Jobin, acquise le 31 mai 1481 par noble homme Edouard Perrière, alias de la Madeleine qui est dite située au château de Châteauneuf et dans les murs de clôture du dit château et joignant la maison du dit seigneur du Banchet et l'entrée de la seconde porte de la dernière clôture et fortification du dit château, un petit chemin entre deux (161) qu'il semble difficile de placer à l'extérieur de la ville.

Monsieur de Fréminville en concluait que les la Madeleine avaient bâti leur château sur les ruines de l'ancien château ou maison du roi qu'il différenciait, comme l'avait déjà fait le Procureur du châtel cité dans l'acte de vente de 1519 (162).

Pour lui, le Banchet des Sieurs de la Madeleine n'était autre que la métairie du Banchet reconnue en 1410, par les A la Proste, leurs auteurs, située à quelques centaines de mètres au Sud de la ville où il existe encore une vieille tour.

"Ce prétendu fief du Banchet, écrit-il dans son rapport, est une vraie chimère en ce que le dit Comte de Drée n'en rapporte aucun titre d'inféodation, foi et hommage, aveu et dénombrement, ni aucun acte qui en assure la féodalité".

"Quant au terrier de la prétendue seigneurie du Banchet de l'an 1578, signé Bellon, ajoute-t-il plus loin, l'on estime qu'il n'est pas possible d'y avoir aucun égard, tant par les raisons ci-dessus déduites que parce qu'étant fait cinquante ans après l'aliénation, et le Sieur de la Madeleine ayant dissimulé sa qualité d'engagiste dans les Lettres de terrier par lui obtenues du roi pour cette rénovation, et l'ayant faite faire sans y avoir appelé le Procureur de Sa Majesté.

Ce titre ne peut être opposé au roi étant nul, pourquoi il doit être rejeté avec d'autant plus de justice :

1) que le Sieur Comte de Drée a refusé jusqu'ici, de représenter le terrier signé Benedicti sur lequel il a été renouvelé, par conséquent auteur de ce dernier terrier,

2) parce qu'il est reconnu en toute justice haute, moyenne et basse, non seulement dans toute l'étendue de la ville et faubourg de Châteauneuf, sur les mêmes paroisses dont il parait par le terrier de cette châtellenie que le roi en est le seigneur, mais encore dans la propre enceinte du château du roi où quelques maisons sont reconnues en toute justice du Banchet, y étant même dénommé que l'auditoire de la seigneurie et justice du Banchet y est construite et à laquelle les armoiries des seigneurs de la Madeleine sont encore arborées actuellement.

Au surplus, il y a si peu de vraisemblances à prétendre que l'emplacement du château du roi compose celui du Banchet, qu'en supposant avec le dit Comte de Drée que la citadelle et forteresse marqué E (163), fut le seul château qui appartint au roi, l'on ne pourrait s'empêcher de mettre toutes les fortifications qui composent réellement le château du roi, comme les appartenances et dépendances de cette citadelle qui en font partie, c'est ce qui est décidé par tant d'édits et déclarations de nos rois que nous ne les rapporterons pas ici ; les fossés secs ou plein d'eau et ouvrages extérieurs de toutes les villes du royaume étant sensés appartenir au roi comme son propre domaine.

Par toutes lesquelles raisons, titres et vérifications, nous estimons comme chose certaine, prouvée et établie, que le château dans lequel le Sieur Comte de Drée réside et qu'il appelle et fait appeler le Banchet, est assis dans l'enceinte du château du roi, dont partie fait la maison qui existait lors de l'aliénation du domaine du roi en 1519, ce qui ne peut être détruit que par le procès-verbal de prise de possession du dit Girard de la Madeleine après son adjudication, qui a dû être fait et dressé par le Commissaire de Messieurs de la Chambre des Comptes de Dijon, par lequel description a dû être faite de tout ce qui dépend du domaine du roi d'une part et de tout ce en quoi consistait le fief du Banchet d'autre part, ainsi qu'il a été précisément arrêté et convenu dans le dit contrat d'aliénation de 1519, que le dit Sieur Comte de Drée n'a pas représenté (164).

D'où il résulte que le trésor en question a été trouvé dans le château du roi, dans la démolition que le Sieur Comte de Drée a fait faire du bâtiment qui occupait huit pieds au quarré sur la terrasse marquée sur le plan par la lettre H, qui a toujours fait partie du château du roi, la terrasse étant bâtie sur les gros murs d'icelui ; lesquels murs se continuent et vont rejoindre d'un côté la tour Robert A, défaillants seulement à l'endroit où est marquée la lettre M, où les deux restes de ces murs de clôture sont encore existants et se rappellent l'un l'autre, et de l'autre côté vont rejoindre les murs de l'esplanade ou place d'armes sous la forteresse".

Monsieur Philibert Godin, Expert désigné d'office pour le Comte de Drée, par la commission, considérait par contre que le château du Banchet ne fait pas partie de celui de la châtellenie.

Ce dernier nous dit-il dans son rapport est isolé de murs de différentes hauteurs, soutenus en plusieurs endroits par des angives. Dans l'enceinte du terrain renfermé par les dits murs est l'emplacement d'une grande et spacieuse tour isolée de grands et spacieux fossés où sont encore aujourd'hui partie des murs entaillés, et au-dedans on reconnaît par des murs de refend, la séparation de plusieurs chambres, caves, puy et aisances ; et du côté du matin, le dit fossé est encore en existence un gros pilier en pierre qui servait à pont levis. Dans l'enceinte des murs du dit château, du côté de soir et au bas d'une tournelle, où est un degré qui sert de montée encore actuellement au dit ancien château de la châtellenie, est un châssis d'une grande porte en pierre de la largeur de dix pieds qui servait anciennement à l'entrée du dit château de la châtellenie, laquelle porte est actuellement bouchée, néanmoins reconnue et visible".

En ce qui concerne la maison d'Etienne Jobin, objet de l'acte de vente de 1481 il estime qu'elle doit se situer entre la porte bouchée de l'entrée du château de la châtellenie et la maison d'Edouard de la Madeleine, l'acquéreur, à laquelle elle est dite confiner dans l'acte. Pour lui cette maison n'est autre que le château du Banchet.

Quant aux changements et dégradations qui pourraient avoir été faites dans la terre de Châteauneuf, dont le terrier s'étend sur 32 paroisses, il déclare qu'il faudrait des titres et renseignements plus précis que ceux qui lui ont été communiqués pour pouvoir faire une vérification, et clôt ainsi son rapport.

L'enquête ordonnée par l'arrêté du 15 septembre 1752 terminée et le Conseil du roi en possession des rapports de la Commission et des experts devant permettre à Sa Majesté de statuer, le Comte de Drée présentait au roi une supplique (165) pour soutenir ses droits qu'il déclara ne pas avoir pu défendre efficacement par manque de temps pour se préparer et pour trouver les pièces nécessaires.

Il fait d'abord remarquer que le principal objet de l'arrêt du Conseil était de faire constater en quel lieu avait été trouvé le trésor, accessoirement de constater la démolition du portail aux armes du roi et l'enlèvement des pierres de la ruine.

Il serait à son avis prématuré d'agiter dès maintenant la question de la consistance domaniale. De toute manière, il jouit des domaines soit comme engagiste, soit comme propriétaire. Nouvel acquéreur, il n'est pas encore en état d'en discuter, il faudrait d'abord renouveler les terriers.

Pour justifier de la propriété du château du Banchet, il avance un certain nombre d'arguments :

- la mention "maison et châtel" que l'on trouve dans le contrat d'engagement de la châtellenie de Châteauneuf de 1519, ne concerne à son avis, qu'une seule et même construction : la forteresse ou château du roi en ruine ; dans le contrat de 1596, il n'est du reste plus question que de la masure (166), alors que le château du Banchet aurait dû faire l'objet principal de l'engagement, s'il avait appartenu au Domaine,

- les Sieurs de la Madeleine n'auraient pas construit ce château avant l'engagement de 1519, sur un terrain qui ne leur appartenait pas,

- le château du Banchet est complètement isolé du château du roi,

- l'enceinte de la ville haute n'était pas celle de ce château, comme le prétendent le Procureur et le Sieur de Fréminville. Pour le prouver, il produit un acte de 1464, qui fait allusion à la porte qu'on lui reproche d'avoir démolie, qui est qualifiée de porte de la ville par laquelle on se rend de l'église de Châteauneuf à Mâcon (167),

- les terrains situés à l'intérieur de cette enceinte appartenaient à des particuliers dont les auteurs des Sieurs de la Madeleine, comme il ressort des pièces datées des années 1387 à 1578, jointes à sa supplique (168),

Mais la dernière preuve que dit-il, on ne peut pas refuser :

"C'est celle que fournissent des Lettres patentes accordées en 1595, par Henri IV à François de la Madeleine, seigneur du Banchet, pour l'établissement de quatre foires par an, et d'un marché par semaine au lieu de Châteauneuf et pour faire construire en conséquence des halles, bancs, étaux et autres choses nécessaires à ces établissements. Dans ces Lettres patentes, le roi qualifie le Sieur de la Madeleine de baron de Châteauneuf et de seigneur du Banchet et dit que le lieu de Châteauneuf lui appartient. Enfin Sa Majesté déclare précisément qu'elle ordonne l'établissement des dites foires et marchés à cause du dit châtel du Banchet" (169).

Il en conclut que le roi Henri IV a reconnu qu'il y avait à Châteauneuf un château du Banchet appartenant aux Sieurs de la Madeleine, et ceci avant le deuxième engagement de 1596.

Ce fait établi, le Comte de Drée veut dit-il, présenter encore quelques observations :

"qui puissent écarter ce que le Procureur de Votre Majesté et l'expert Fréminville ont hasardé sur la composition de la seigneurie du Banchet qu'ils ont voulu faire regarder comme un fief peu considérable et que les engagistes ont agrandi et illustré au dépends de la châtellenie de Châteauneuf.

S'il ne se sent pas en mesure actuellement, de faire connaître la consistance des deux seigneuries étant trop nouvellement en possession de celle du Banchet, il veut cependant montrer que cette seigneurie était considérable dès avant 1519, et comportait la haute justice, en effet :

- l'expert lui-même a reconnu la présence des armes des Sieurs de la Madeleine dans l'auditoire de la justice de Châteauneuf,

- il est constant que la seigneurie du Banchet comprend les paroisses de Maizilly et de Cunzie en entier et la plus grande partie de celles de Châteauneuf, St Maurice, Tancon, St Martin, St Igny et Coublanc, et surtout leurs clochers ; elle s'étend encore sur Mars, Belmont, Chandon et plusieurs autres, tandis que la châtellenie de Châteauneuf ne possède que des rentes volantes sur certaines de ces paroisses ;

- le premier acte d'engagement de la terre de Châteauneuf rappelle ce en quoi elle consiste, qui n'est que bois, étangs, garennes, justice et rentes seigneuriales. Il n'indique pas de fonds, il ne parle pas du village de Châteauneuf, ni de l'église, ce qui laisse supposer qu'ils étaient dans la dépendance de la seigneurie du Banchet. Le prix de vente de 1519, n'était du reste que de 4000 livres tournois et le revenu n'était estimé qu'à 33 écus. C'était plutôt la convenance que le bénéfice qui avait poussé les Sieurs de la Madeleine à faire cette acquisition.

"Dès qu'il faut convenir, continue-t-il, que la seigneurie du Banchet s'étend sur le village de Châteauneuf, que la haute justice et le patronage en dépendent, il n'est plus permis de la regarder comme un petit fief de peu d'importance et il est encore plus déplacé d'accuser les engagistes d'avoir voulu composer leur seigneurie avec l'engagement, puisque ce qui leur appartenait formait sans aucun doute un objet considérable.

Au reste, le langage que tient l'expert est celui que tiennent tous ceux qui veulent défendre les intérêts du roi sans examen. Il suffit suivant eux, qu'un même seigneur ait possédé par engagement des Domaines limitrophes de son patrimoine, pour qu'il ait cherché à s'agrandir aux dépens du roi, comme si la qualité d'engagiste faisait perdre de vue les principes de la droiture et de la probité, et comme si elle cachait les inconvénients que doivent entraîner de pareilles entreprises.

Il a donc lieu d'espérer que le Conseil ne fera pas plus d'attention, que le Commissaire du Bureau des Finances, au réquisitoire du Procureur de Votre Majesté, sur les défenses d'exercer la justice seigneuriale et encore moins sur celle de renouveler les terriers".

Et, le Comte de Drée termine sa supplique en demandant qu'il plaise à Sa Majesté :

- de le maintenir en possession de l'argenterie, des pièces et médaille d'or, comme ayant été trouvées dans le château du Banchet et qui lui appartient, sans tenir compte du réquisitoire de son Procureur au Bureau des Finances de Dijon,

- d'ordonner que la justice de la seigneurie du Banchet continue à être exercée par ses officiers, comme auparavant,

- qu'il soit procédé au renouvellement des terriers de la châtellenie de Châteauneuf et de la seigneurie du Banchet et que toutes les pièces qu'il a remises au Commissaire lui soient rendues,

- de le renvoyer des imputations qui lui ont été faites sur les dégradations et changements prétendus commis sur la châtellenie de Châteauneuf et dépendances, considérant l'offre qu'il a faite de payer à qui il appartiendra, le prix des cent voitures de pierres provenant des ruines du château et de reconstruire, si Sa Majesté l'ordonne, la porte démolie, mais dans une forme et à un endroit plus convenable en y appliquant les armes de France,

- d'ordonner si Elle estime qu'il existe encore des difficultés pour statuer dès à présent sur sa requête, qu'il soit établi un nouveau rapport par des experts convenus ou nommés d'office, par devant tels commissaires qu'il lui plaira, sur les titres et pièces qu'il a rapportées ou qu'il pourrait recouvrer par la suite, ainsi que sur le plan qu'il a fait dresser, pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendra.

Il semble que la supplique du Comte de Drée et peut-être aussi les appuis dont il pouvait disposer à la cour, aient eu de l'effet, car on ne voit nulle part que le rapport de Me François Bolet, commissaire chargé de l'enquête par l'arrêt du Conseil du roi du 15 septembre 1752, ait donné lieu à une évocation devant ce Conseil, ni qu'il ait eu une suite quelconque.

2 - Procédure contre les abbés Deschezaux, censitaires

Ainsi, voyons-nous en 1758, le Comte de Drée et son fils le Mis de Drée réclamer aux frères Deschezaux des cens et servis, en vertu du terrier du Banchet, signé Bellon, et cités par ceux-ci devant le siège de Mâcon pour avoir refusé de leur permettre d'examiner les terriers anciens auxquels ce terrier Bellon se référait, comme c'était leur droit. Le Comte de Drée et son fils citant de leur côté, les frères Deschezaux pour non paiement, devant la même juridiction.

Le mémoire (170) présenté par les frères Deschezaux pour leur défense est une attaque venimeuse contre les Sieurs de Drée, remplie de fausses allégations, qui reprend une partie du réquisitoire du procureur du roi et du rapport de l'expert Fréminville lors de l'enquête de 1752 (171) ; en voici quelques extraits :

"Mémoire pour les frères Claude et Jacques Deschezaux, le Sieur Jacques, curé de Tancon, demeurant tous les deux au lieu du Charne, paroisse de Saint Maurice lès Châteauneuf en Mâconnais, demandeurs originaires au fin de leur exploit rapporté au siège de Mâcon le 20 juillet 1758, évoqué aux Requettes du Palais le 14 juillet 1760, et défendeurs contre les Sieurs Etienne et Gilbert de Drée, père et fils, défendeurs originaires et demandeurs en paiement de cens et servis, reconnaissance et autres droits, au fin de leurs écritures du 17 janvier 1761 ...

Les terriers sont des titres communs entre le seigneur et l'amphitéote, le seigneur est obligé d'instruire à ses frais et pas son amphitéote, les principes sont constants : l'amphitéote a droit d'examiner tous les terriers du seigneur qu'il lui demande de voir, si ces derniers sont relatifs aux anciens, s'il n'y a point de changement, d'extension, d'augmentation ; le seigneur doit communiquer en originaux tous les terriers qu'il a en son pouvoir, sans en cacher ni soustraire aucun, il doit même affirmer non seulement qu'il n'en a point d'autres mais encore qu'il n'en sait point d'autres directement ni indirectement ...

L'on croirait d'abord qu'une pareille demande dont le but est raisonnable, n'aurait essuyé aucune contradiction ; tout autre que le Sieur de Drée se serait empressé de satisfaire l'amphitéote, mais le Sieur de Drée habitué à être obéi au moindre signal et s'imaginant que rien ne doit résister à ses volontés, envisagea la demande des Sieurs Deschezaux d'un œil tout différent, il résolut de leur faire essuyer tout ce que la chicane a de plus affreux, plus fatiguant, ce pour les mettre hors d'état, s'il était possible de soutenir leur droit ...

En pays de droit écrit, tous les fonds sont censés être de franc-alleu, s'il n'y a pas titres contraires ...

Les seigneuries d'Etelay et de Mondelin appartiennent à M. de Drée ...

La fortune brillante que les Sieurs de Drée ont faite depuis peu, l'autorité qu'ils se sont arrogés dans le pays et les protections qu'ils se flattent d'avoir, sont les armes qu'ils opposent aux Sieurs Deschezaux à défaut de titres valables, mais ce qui rassure les Sieurs Deschezaux, est qu'ils ont à faire à des juges intègres et incapables de se laisser éblouir par aucune apparence ; le pauvre trouve en ce siège autant de compréhension que le riche, on n'y a accepté de personne et la justice est constamment rendue à qui elle est due ...

Edouard Perrière qui a quitté ce nom de Perrière pour arborer celui de la Madeleine, qui a quelque chose de plus grand et de plus flatteur ; l'on ne sait pour quelle raison, ni sur quel fondement ce changement s'est pu faire, on ne connaît aucune terre, aucune seigneurie qui porte le nom de la Madeleine (172) ...

Girard de la Madeleine était roturier lorsqu'il acheta la châtellenie de Châteauneuf en 1519 (173) ...

Le Banchet n'est qu'un simple domaine en métairie, mouvant du terrier du roi et y devant des cens et servis, un bien en roture qui n'a aucune des marques de distinction de ceux de la châtellenie qui sont tous nobles et viennent originairement de la couronne ...".

La sentence des juges du bailliage de Mâcon en date du 28 janvier 1765 (174), devait être conforme aux réquisitoires du Procureur du roi qui avait épousé les thèses des frères Deschezaux. Elle était très sévère pour les Drée, en voici les parties principales :

"... tout considéré, faisant droit sur les demandes respectives des parties en conséquence de la déclaration faite par les Sieurs de Drée, père et fils, qu'ils ne demandent point les reconnaissances dont est question au prétendu terrier du Banchet, et sans avoir égard à la prétendue réunion des terriers d'Etelay et Mondelin à sa dite seigneurie du Banchet, ni aux reconnaissances inscrites aux terriers Dechagny et Grandjehan, nous avons renvoyé les dits Sieurs frères Deschezaux de la demande contre eux formée en reconnaissance et demande de servis dont est question ; en conséquence ordonnons que les cens et serve qui auraient pu être indûment perçus par les dits Sieurs de Drée des dits frères Deschezaux, seront restitués.

Et faisant droit sur la demande incidemment formée par les dits Sieurs de Drée le 20 novembre 1761, nous avons condamné les dits Sieurs frères Deschezaux suivant leurs offres à payer aux dits Sieurs de Drée, qualité d'acquéreurs de partie du terrier de la Duery par acte du 11 février 1701, les cens et servis échus depuis treize ans à la Saint Martin, lors de la demande, et ceux échus depuis et ou quittances valables avec intérêts, suivant la liquidation à la manière accoutumée, comme encore à passer titre nouvel et reconnaissance des fonds et héritages énoncés en la dite demande au terrier de la Duery seulement, sinon notre présente sentence en tiendra lieu.

En faisant droit sur le surplus des demandes, ainsi que sur les conclusions du procureur du roi, nous avons ordonné que dans trois mois, pour toute préfixion et délais à compter du jour de la signification de la présente sentence, les dits Sieurs de Drée seront tenus de justifier par titres suffisants et antérieurs à l'engagement de la châtellenie de Châteauneuf du 30 juin 1519, tels que foy, hommages, aveux, dénombrement, terriers, en justice, rentes nobles, baux à ferme et autres semblables titres que le Sieur de la Madeleine et ses auteurs avant le dit engagement étaient propriétaires et possédaient la prétendue seigneurie du Banchet, château, maison, étangs, prés, terres, bois et rentes, tel que le prétendent actuellement les dits Sieurs de Drée ; Sinon et le dit temps passé dès lors, comme dès à présent, et dès à présent comme dès lors, nous avons déclaré la dite seigneurie du Banchet, château, maison, rentes nobles, terres, bois, prés, étangs et généralement tout ce qui compose la dite prétendue seigneurie faire partie du domaine du roi engagé au Sieur de la Madeleine. En conséquence et à défaut de rapport des dits titres, nous avons fait défense aux dits Sieurs de Drée et leurs successeurs de se qualifier de barons du Banchet et de continuer à faire reconnaître les amphitéotes en cette qualité, d'en percevoir les cens et servis et faire exercer la justice autrement qu'en qualité de seigneurs engagistes de la châtellenie de Châteauneuf ; enjoignons aux dits Sieurs de Drée de faire rétablir les armes du roi sur la principale porte du château de Châteauneuf ainsi qu'elles étaient cy devant, si fait n'a été ...".

Les Drée ayant alors décidé d'interjeter appel de cette sentence au Parlement de Paris, l'expert Fréminville et le Procureur Gélot (175) qui conseillaient les Deschezaux préparèrent à leur intention, une requête (176) au Contrôleur général des finances, demandant que l'affaire soit évoquée au Conseil, pour leur éviter les frais d'un appel au Parlement qu'ils n'auraient pas financièrement, les moyens de soutenir.

Ils motivaient également cette requête, par le fait qu'après de longues recherches, ils venaient de découvrir le terrier de 1359, de la châtellenie, signé Suzanne et qu'il était nécessaire de le comparer au terrier de 1410, signé de Vaux. Celui-ci était maintenant déposé au Bureau des Finances de Dijon, sur lequel le Parlement de Paris n'a aucune juridiction et ne peut donc enjoindre à ses officiers d'envoyer ce dernier terrier à son greffe.

Ils reprenaient aussi leurs attaques contre les Drée évoquant en particulier les usurpations dont ils se seraient rendu coupables au détriment du domaine de la châtellenie, et le fait qu'ils n'avaient pas pu prouver que le Banchet ait été un fief ou une seigneurie.

De leur côté, les comte et marquis de Drée, appelants et demandeurs, contre les abbés Deschezaux, intimés et défendeurs, retraçaient dans un "Précis" de 1769 (177), les différentes étapes de la procédure de 1758 à 1765, date de la sentence du tribunal de Mâcon, et réfutaient leurs arguments et calomnies, contestant le bien-fondé de la sentence. Voici les extraits les plus intéressants de ce "Précis" :

"Il n'y a pas d'exemple de chicane et de vexations pareille à celle des intimés envers les appelants. Ils ont employé jusqu'aux délations de tout genre ; ils ont fait les démarches les plus indiscrètes ; sous le voile de l'humilité, ils conservent les sentiments de vengeance contre leur seigneur et bienfaiteur, Jacques Deschezaux l'un d'eux, tenant sa cure de Tancon du Comte de Drée, des revenus de laquelle il se sert aujourd'hui pour le plaider. Ils ont toujours affecté de paraître dans la dernière simplicité et pauvreté, dans la vue d'exciter en leur faveur la commisération ; mais ils ne sont rien moins que tout cela, ils jouissent de plus de 3000 livres de rentes en biens et fonds ou arrérages de rentes, y compris le produit de la cure qu'ils desservent ensemble, et qu'ils ont pour ainsi dire abandonnée pour se livrer à des procès ...

Le Sieur Peguin, grand oncle des Abbés Deschezaux, avait été châtelain royal de Châteauneuf et régisseur de ces terres (de Châteauneuf, le Banchet et autres) il avait eu la confiance du duc de Lesdiguières propriétaire, et la clef des archives. Les abbés Deschezaux ont trouvé dans sa succession des matériaux propres à faire des procès à leur seigneur. Ils ont des terriers, des titres, des renseignements de toute espèce, qu'ils retiennent pour embarrasser les Comte et Mis de Drée ; ils se sont même oubliés jusqu'au point d'en produire au procès, que les appelants réclament comme à eux appartenant. Toutes ces seigneuries et fiefs avaient des terriers particuliers ...

Les sieurs de la Madeleine, premiers seigneurs engagistes du domaine du roi à Châteauneuf, seigneurs patrimoniaux de plusieurs autres directes et seigneuries telles que le Banchet, firent renouveler tous ces terriers en 1662.

Le notaire rénovateur, au lieu de faire autant de cahiers de terriers nouveaux qu'il y en avait d'anciens, les confondit tous dans un même cahier ou terrier. Les abbés Deschezaux ont cru apercevoir dans cette conduite des auteurs des appelants une confusion du domaine du roi engagé avec le domaine patrimonial ; ils se sont imaginés que cette prétendue confusion opérerait la nullité des terriers et que par ce moyen ils se libéreraient des cens imposés sur leurs héritages, ou qu'ils forceraient les appelants à les en affranchir.

C'est dans cet état que les abbés Deschezaux en pleine prestation de cens de temps immémorial, par eux, leurs auteurs et prédécesseurs, ayant même en leurs mains des expéditions collationnées sur les terriers, des reconnaissances qui y assujettissaient leurs héritages, ont par exploit du 10 juillet 1758, fait assigner les appelants au bailliage de Mâcon en restitution des cens par eux payés depuis leur acquisition, c'est-à-dire depuis 1748 ...

Les Comte et Mis de Drée ont fourni des défenses à cette demande le 17 janvier 1761, et ont dit que tout ce qui s'était passé du temps des la Madeleine, de la Maison de Lesdiguière et de la Maison de Lorraine n'était point de leur fait, qu'il aurait été plus régulier en 1662, de faire autant de cahiers qu'il y a de directes ; qu'ils le pratiquaient ainsi dans leurs rénovations, mais que ce qui avait été fait anciennement, n'était pas nul pour cela, parce que chaque reconnaissance nouvelle, quoi qu'inscrite dans un même terrier moderne, rappelait les anciens terriers, et que dans les reconnaissances des censitaires du domaine engagé du roi, il y était dit, les dits articles précédemment reconnus au terrier du roi, de telle et telle année, tout comme dans les articles des directes patrimoniales les terriers patrimoniaux y étaient rappelés, de sorte qu'en détachant chaque reconnaissance et la réunissant à chaque directe d'où elle dérivait, cela faisait cesser toute idée de réunion de confusion et d'entreprise sur le domaine du roi et n'avaient pas moins conservé les droits respectifs ; que les offres des intimés de payer les cens au roi à cause de son domaine engagé en justifiant de titres, étaient des offres illusoires, puisque les terriers du roi ne contenaient aucune reconnaissance relative aux directes d'Etelay et Mondelin, d'où relevaient les héritages possédés par les abbés Deschezaux ...

Les Comte et Mis de Drée se sont rendus incidemment demandeurs contre les abbés Deschezaux en ce que ... ils fussent condamnés à passer titre nouvel et reconnaissance aux terriers d'Etelay et Mondelin suivant les anciennes reconnaissances de leurs auteurs, dont a été donné copie, à payer et continuer les cens comme par le passé, avec dommages, intérêts et dépends.

Le 16 juillet suivant, les intimés toujours sur les mêmes principes de leur demande, ont conclu à la nullité des reconnaissances de leurs auteurs aux terriers Yvo de Rechagni et Grandjean, concernant les fiefs d'Etelay et Mondelin et à ce que les Comte et Mis de Drée fussent déboutés de leur demande ...

Rien de plus inconséquent que ce système des Abbés Deschezaux de se reconnaitre censitaires du roi et de ne vouloir pas se reconnaître censitaires des appelants. Ils offraient de payer au roi, et ce sont les appelants qui le représentent comme seigneurs engagistes ...

Quoique la contestation qui divisait les parties, fut des plus simples dans son origine, puisqu'il s'agissait uniquement de savoir si les abbés Deschezaux étaient recevables à demander la restitution des cens par eux payés volontairement, ainsi que par leurs auteurs, ils ont attaqué les qualités des appelants, de comte et de marquis, ils ont conclu à ce qu'ils fussent condamnés à 1500 livres d'amende pour les avoir pris, dont un tiers serait applicable à leur profit, comme dénonciateurs, ils ont cherché à détruire tous leurs fiefs, ils ont persisté à soutenir que le Banchet était une usurpation du domaine du roi ...

La défense des Comte et Mis de Drée, s'est réduite à leur dire, les fiefs en forêt sont fiefs d'honneur, "feuda honoris", ils ne doivent rien, ils sont tenus en franc-alleu, ils ne sont assujettis qu'au ban et arrière ban. Tout vassal qui est en prestation de cens, est non recevable de se prétendre en franc-alleu, une seule reconnaissance suivie de prestation suffit ... à l'égard du manoir, vous l'avez reconnu au terrier Bellon en 1578, il existe, vous avez payé depuis deux siècles, vous êtes non-recevables ...

C'est sur ce combat de directe et censives ... qu'est intervenue sentence sur productions respectives, au bailliage de Mâcon le 28 janvier 1765.

Le Comte et le Mis de Drée sont appelants de cette sentence ...

Sur leur appel, le procès a été conclu (178) par arrêt du 11 juillet 1765.

Le 5 juillet 1766, ils ont fournis leurs griefs, ils se sont d'abord soumis de faire procéder à leurs frais, à la rénovation des terriers du roi, par cahier séparé, ils ont imposé silence aux intimés sur tout ce qui pouvait intéresser le roi et ont restreint leur appel, 1) En ce que les intimés ont été déchargés de toutes reconnaissances et payements de cens envers les seigneuries d'Etelay et Mondelin avec restitution des cens payés ; 2) En ce que la sentence dont est appel, les a obligé de justifier de la patrimonialité de la directe du Banchet, dont ils avaient suffisamment justifié et dont il ne pouvait être question, les abbés Deschezaux ayant reconnu n'y avoir aucun intérêt.

Le 16 mars 1767, les abbés Deschezaux ont fourni des réponses à griefs, par lesquels, en récapitulant toute l'affaire, ils ont dit sur le premier objet, qu'ils ne sont point dans la directe censuelle d'Etelay et Mondelin qui n'existent pas, que les terriers de ces seigneuries sont nuls, défectueux et insuffisants, parce qu'il n'y a ni fief, ni château, ni manoir, ni foi et hommages, ni aveux et dénombrements et que la possession et prestation du cens, par eux et leurs auteurs, n'est due qu'à l'erreur et l'ignorance des censitaires ; c'est à quoi ils se sont réduits.

Sur le second chef, ils ont reconnu que ni eux ni leurs auteurs n'ont jamais passé de reconnaissances au terrier du Banchet, mais que c'est le domaine du roi confondu par les appelants dans leurs biens patrimoniaux, et que s'ils ont dénoncé cette usurpation, c'était par honneur, et qu'ils ne plaidaient plus que pour les dépens de leur dénonciation ; que si les appelants les avaient payés, ils ne diraient plus rien.

C'est donc sans intérêt et par pure méchanceté, que les intimés se sont rendus dénonciateurs. Que leur importait en effet, que la seigneurie du Banchet fut patrimoniale ou domaniale, puisque les appelants réunissent les deux qualités de seigneurs engagistes et patrimoniaux ? ...

Il en est de même pour la justice. Qu'importe en effet, aux abbés Deschezaux que ce soit un même juge qui exerce à jour différents, sur des cahiers séparés ? Toutes ces justices sont voisines. On sait la difficulté de trouver de bons juges dans la province ; celui qui exerce ces justices est un ancien avocat de la cour, consommé dans son état ...

Si c'est un honneur que d'être dénonciateur sans intérêt, les appelants abandonnent cet avantage aux intimés ...

Indépendamment des pièces produites en cause principale pour établir la patrimonialité du Banchet, ils ont produit, par production nouvelle du 11 janvier 1767, toutes les adjudications faites par les commissaires du Conseil à leurs auteurs du domaine du roi à Châteauneuf, où ils sont qualifiés par le roi même, de seigneurs du Banchet, des extraits collationnés en présence des abbés Deschezaux du terrier du Banchet de 1406, qu'ils ont déposé suivant les procès-verbaux produits, composé de 616 reconnaissances au profit des Sieurs de la Madeleine (179), toutes antérieures de plus d'un siècle aux aliénations faites du domaine du roi en 1519 et 1596, ce qui fait 113 années de possession patrimoniale, fondée en titres antérieurs aux dits engagements.

Ce terrier est même antérieur au terrier du roi de 1410, qui a renouvelé celui de 1359. Il est signé, Benedicti de Truchard, Rouzeria et Vermoneri. Il n'y avait point eu jusqu'alors d'engagement du domaine du roi ...

Les Comte et Mis de Drée ont encore produit des procès-verbaux d'assises des quatorze et quinzième siècles (180) intitulées : assisiae domini de Bancheto, pro nobili viro Edouardo de la Magdalena, domino ejusdem loci (181), prises sur des registres contenant 90, 195, 193 et 127 feuillets, tous antérieurs aux dits engagements, des procès-verbaux de guet et garde du château fort du Banchet, également des quatorze et quinzième siècles, des concessions de four, de moulins, des Lettres patentes pour l'érection de signes patibulaires et établissement de foires et marchés du Banchet ... qui établissent tous la directe patrimoniale du Banchet bien antérieurement aux dits engagements ...

Par rapport au second chef d'appel concernant les reconnaissances et paiement du cens dû aux appelants à cause des fiefs d'Etelay et Mondelin, et qui est le seul qui puisse intéresser les intimés, ils ont produit, par une dernière production nouvelle, une foule de titres avec carte indicative de tous les terriers d'où ils ont été extraits, qui ne laisse aucun doute sur leurs droits. Un contrat de vente fait par les abbés Deschezaux, d'une partie de leurs héritages comme tenus à censive des Comte et Mis de Drée ...

Mais achevons de confondre les intimés en déclinant les principes en matière de censive : quel est le titre du seigneur ? Ce sont ses terriers qui contiennent l'engagement du vassal envers lui "in traditione feudi". Lorsqu'il est fondé en titres de cette espèce, suivie d'une prestation non interrompue, cela lui suffit ; un censitaire n'est pas recevable à venir demander des aveux et dénombrements, des foi et hommages, il n'y a que le roi qui puisse les demander tout cela est étranger au censitaire, parce que la censive ne s'établit que par les terriers ...

Ce n'est pas encore une fois, une réunion que d'avoir cousu dans un même terrier plusieurs directes ; ce sera une confusion, si on veut, que l'on peut faire cesser d'un instant à l'autre : d'ailleurs les premiers juges, en écartant les terriers Yvo de Rechagni et Grandjean, n'ont pas écarté le terrier Benedicti de 1528,1529 et 1530 ; le terrier Au Beaufils et notamment le terrier Bellon de 1578 où il n'y a pas de confusion du terrier du roi et qui ne contient que les directes patrimoniales des Comte et Mis de Drée ...

Tout le procès se réduit donc à un procès d'humeur et de chicane de la part des intimés, pour empêcher une rénovation de terrier qui intéresse également le roi et les appelants ...

Les intimés ne se sont pas bornés à ces procédures injustes, ils ont entassé injures sur injures contre des tiers acquéreurs de bonne foi ...

Ils ont fait une foule de dénonciations au roi, aux ministres, au ministère public, en représentant les appelants comme usurpateurs du domaine de la couronne ...

Ils ont cherché à faire intervenir dans leur cause tous les censitaires des appelants ...

Ils ont répandu des libellés injurieux partout ...

Telle est la conduite qu'ont tenue les intimés, qui a donné lieu à la suspension de ces terriers et au paiement des droits dûs, par la révolte presque générale des censitaires des Comte et Mis de Drée par le mauvais exemple que leur ont donné les abbés Deschezaux. Qu'ils se présentent après cela à la justice comme des prêtres, des curés malheureux que les appelants cherchent à vexer : il est facile de décider qui a droit de se plaindre, et lesquels des appelants ou des intimés, méritent l'indignation des magistrats".

Nous ne savons que peu de choses sur la manière dont s'est terminée cette procédure, sinon que le jugement a effectivement eu lieu devant le Parlement de Paris et que les abbés Deschezaux ont été sévèrement condamnés.

C'est ce qui apparaît dans un mémoire de 1781 (182), dans lequel, lors d'une autre procédure, dont nous allons parler, le Comte Etienne de Drée fils du Mis de Drée, à qui son père avait fait donation de Châteauneuf, lors de son mariage réfute en ces termes, une nouvelle déposition tendancieuse de ces abbés :

"La déclaration de Messieurs les abbés Deschezaux porte l'empreinte de la vengeance. Elle est telle que l'on pouvait l'attendre de personnes flétries quelques années auparavant par une condamnation du Parlement de Paris, à des dommages et une amande envers les pauvres pour des faits faux avancés au procès qu'ils avaient eu avec (manque) on peut juger par leur déclaration qu'ils (manque) car, elle ne contient que des assertions dont M. de Drée a déjà prouvé la fausseté dans les vacations précédentes".

Dans le même mémoire, le Comte de Drée indique que les abbés Deschezaux avaient été condamnés en 1772, à lui remettre le terrier Suzanne. Nous pensons que c'est l'année de cette condamnation.

3 - Procédure concernant l'évaluation des châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie en vue d'un échange avec le roi

C'est probablement pour sortir définitivement des ennuis dans lesquels son père et lui avaient été plongés depuis la découverte du trésor que le marquis de Drée (Gilbert) proposait au roi, d'échanger les châtellenies de Châteauneuf et de Bois Sainte Marie, contre 160 arpents de bois dont il s'était rendu acquéreur dans la forêt de Senonches.

L'échange était, comme nous l'avons vu la seule manière dont pouvait s'aliéner définitivement les biens du domaine de la couronne :

"Échanges faits sans fraude ni fiction, en conséquence d'Édits bien vérifiés", nous dit l'Édit d'avril 1667 (183).

Le 29 mars 1772, une lettre (184) est adressée à Monsieur Gélot, probablement le Procureur du roi au Bureau des Finances et Chambre du Domaine de Dijon, que nous avons rencontré en 1752, par Messieurs Cochin et Poulletier de Perigny (Conseillers à la Chambre des Comptes) pour lui demander de leur envoyer d'urgence "l'état en détail", de Châteauneuf et Bois Sainte Marie, ainsi que le terrier de Châteauneuf, afin de leur permettre d'avoir une connaissance très exacte et très détaillée des domaines dont il est question.

Le 16 décembre 1773, contrat (185) était passé entre les Commissaires députés par Sa Majesté et le dit Sieur de Drée, par lequel, celui-ci cédait au roi à titre d'échange ses 160 arpents de bois de futaie de la forêt de Senonches, et les dits Commissaires cédaient, pour et au nom du roi, au dit Sieur de Drée :

"Les domaines, terres, seigneuries et châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie en Mâconnais, et la justice haute, moyenne et basse dans les dits lieux, avec la faculté de faire exercer la dite justice en son nom, par les officiers qui seront par lui institués, après toutefois que les officiers qui ont titre et possession pour les exercer au nom de Sa Majesté, auront été par lui indemnisés, consistant les dites terres et seigneuries, savoir, la Châtellenie de Châteauneuf en un reste de château ou masure en ruine, dans la paroisse de Châteauneuf ; un terrier ou rente noble, avec toute justice ou directe, sur environ cent feux, dans la dite paroisse et dans celles de Saint Maurice, Tancon, Saint Igny de Roche, Saint Martin de Lixy, Chassigny sous Dun, Saint Laurent, Vareilles, Amanzé, Oyé, Sarry, Villeret, Poisson, Briant, Saint Denis de Cabanne et Colombier ; un terrain inculte, nommé le Petit Taillis d'Avaise contenant environ 150 arpents, situé paroisse de Saint Maurice ; un autre terrain de même qualité appelé le Grand Taillis d'Avaise, contenant environ quatre cent trente cinq arpents, situé dans la paroisse de Saint Maurice et dans celle de Saint Denis de Cabanne ; douze arpents de bois de haute futaie, nommée la Forêt du Roi ; et la châtellenie du Bois Sainte Marie, en censives qui se perçoivent tant dans la ville du Bois Sainte Marie, que dans les paroisses de Montmelard, Ozolles, Dompierre, Colombiers, Gibles, Varennes et Saint Racho ; ainsi que sur deux cents mesures de bois taillis, situés dans la paroisse de Gibles, droit de leyde et de ban vin, la mouvance des fiefs qui se trouvent dans l'étendue des dites châtellenies, et tous autres droits, soit utiles, soit honorifiques, dépendant des dites terres et seigneuries, leurs circonstances et dépendances, sans aucune réserve, ni exception, même les droits négligés, recelés ou usurpés, pour commencer la jouissance des dits biens et domaines respectivement échangés, à compter du jour du contrat ...".

Contrat ratifié par Lettres Patentes (186) données à Versailles au mois de janvier 1774.

Le 5 juillet 1774, les commissaires de la Chambre des Comptes, députés par le roi pour procéder à la reconnaissance des domaines et châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie, "mandent et commettent" le Sieur Guillaume Perret, Lieutenant Général du bailliage de Semur en Brionnais, pour (187) : "à la requête du Procureur Général du roi, et en présence du Substitut qui sera par lui nommé sur les lieux, poursuite et diligence du dit Sieur de Drée et en sa présence, ou celle de son fondé de procuration spéciale, vous informer bien et diligemment des biens, droits, domaines et justices dépendant des terres, seigneurie et châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie".

La suite du document précisait ainsi la mission du Sieur Guillaume Perret (résumés en marge) :

- reconnaissances, visites, prisées et estimations à faire de différentes parties composant les domaines et châtellenies de Châteauneuf et Bois Sainte Marie,
- mouvance des fiefs en dépendant à constater,
- représentation des titres et baux par les fermiers, notaires, etc.
- déclarations à faire par les fermiers et régisseurs,
- arpentage et mesurage à faire si besoin est,
- estimation à faire par experts si elle est jugée nécessaire,
- visites, prisées et estimation de bâtiments et terrains, si aucun y a, des frais de construction d'auditoires et prisons et leur entretien,
- visite et reconnaissance des bois et comment sera faite, produits des amendes des bois à constater, et comment,
- déclarations à faire par les officiers de la maîtrise,
- déclaration à faire pour les fiefs,
- déclaration à faire pour les rotures,
- peines contre les vassaux et censitaires refusant de donner les dites déclarations,
- comment sera justifié le produit des lods et ventes,
- différents états à fournir par les officiers de justice, concernant les fiefs,
- produit des amendes civiles et criminelles à justifier et comment,
- produit des droits de greffe, tabellionage, gite et géolage et frais de justice,
- état du territoire et ressort des justices,
- état des gros fruits et des mesures des grains,
- reconnaissance des droits de banalité,
- états des feux par les curés et syndics,
- représentation des titres à faire par les prétendants droits,
- compulsoires,
- affiches et publication à faire du jugement commun, et en quels lieux,
- pouvoirs aux huissiers d'assigner,
- avis du Commissaire et du Substitut ci-rapporté.

Le 17 octobre 1774, Guillaume Perret, Conseiller du roi, Lieutenant général au bailliage de Semur en Brionnais, Jean Marie Bouthier, Conseiller du roi et son Procureur au dit siège, commissaires nommés par les commissaires de la Chambre des Comptes, pour procéder à la reconnaissance des domaines et châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie, arrivaient à Châteauneuf, venant du Bois Sainte Marie. Ils étaient accompagnés de Jacques Mathoud, commis greffier et de Jean-Marie Bachelet, Huissier royal et s'installaient au logis où pendait pour enseigne la Fleur de Lys, situé au bout de la rue du dit Châteauneuf, chemin allant à Charlieu, tenu par François Battié aubergiste (188).

Les neuf jours que devait passer la commission à Châteauneuf, furent consacrés à :

- examiner les titres et le mémoire présentés par le Mis de Drée, en particulier les terriers Suzanne de 1359, et le terrier de Vaux de 1410, concernant la châtellenie,
- nommer deux experts pour procéder à l'évaluation de ces terriers, Jacques Garmier, Commissaire en droits seigneuriaux demeurant à La Clayette par le Procureur et Hypolite Valory, aussi Commissaire en droits seigneuriaux, demeurant à Mussy, par le Mis de Drée,
- fixer la mesure (189) de Châteauneuf, ce qui était indispensable pour pouvoir déterminer la valeur des redevances en nature prévues dans les terriers, mais qui dut être renvoyé devant le juge de Châteauneuf, sur intervention des abbés Deschezaux rappelant l'Arrêt du Parlement de Paris en date du 28 août 1769, qui spécifiait qu'il serait procédé à cette fixation devant ce juge,
- visiter les ruines du château du roi, qui n'a pas paru à la commission devoir mériter une estimation, et examiner l'étang dit du roi, dont une partie appartenant au Domaine fut évalué 200 livres,
- visiter les bois des Avaize, d'une contenance de 600 arpents et à enregistrer les titres des paroisses environnantes et des nombreux particuliers qui revendiquaient le droit d'y prélever du bois et d'y faire paître leurs troupeaux, d'où la valeur quasiment nulle de ces bois estimés par la commission à 7590 livres pour le fond, mais qui étant donné les servitudes, devait être réduite au seul bénéfice pour le Mis de Drée d'y faire paître ses propres troupeaux, soit 30 livres de rente ou 600 livres en capital,
- examiner les plans et devis de l'auditoire à construire.

Le Procès-verbal de ces activités devait être signé le 10 janvier 1775, par Guillaume Perret, qui évalue à 452 livres le revenu annuel de la châtellenie de Châteauneuf, et à 592 livres 11 sols et 9 deniers celui de la châtellenie du Bois Sainte Marie.

Ce procès-verbal, les avis particuliers de M. Perret, en date du 21 décembre 1774 et de M. Bouthier, en date du 10 janvier 1775, les propositions du Mis de Drée des 24 avril et 7 juin 1779, tendant à ce qu'il soit procédé aux évaluations des domaines, terres et seigneuries de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie, d'après les pièces produites les dits jours par son procureur ; toutes ces pièces ayant été communiquées par les commissaires de la Chambre des Comptes au Procureur Général du roi, l'affaire était de nouveau évoquée devant cette chambre le 20 juillet 1780 (190).

Dans son réquisitoire, le Procureur Général estimait impossible de parvenir aux évaluations des dits domaines : "sans ordonner une nouvelle information sur presque tous les objets et le rapport d'une infinité de pièces indispensables, pour constater, tant la nature de différents droits, que leur existence".

Et, il continuait en critiquant sévèrement Guillaume Perret :

"Le Sieur Commissaire délégué par notre jugement du 5 juillet 1774, pour procéder à la reconnaissance de ces domaines, loin de profiter des plus légères indications qui se sont présentées, pour suivre en quelque sorte, les droits du roi et remonter à leurs sources, a absolument négligé de faire les informations indispensables ; et notre jugement du 5 juillet 1774, n'a presque pas reçu d'exécution, dans les points mêmes où il a été suivi ; cette exécution est imparfaite et laisse toujours à désirer.

Cette vérité se démontre en suivant pas à pas notre Commissaire dans son opération.

Il reste encore du château ou masure de Châteauneuf quelques toises de murs en pierres de tailles qui n'ont point été mesurés ni estimés ; le terrain et emplacement de ce château n'a point été arpenté ni estimé.

Les jardins qui environnent ce château, et que l'on prétend une dépendance du château du Banchet, n'ont point été reconnus ni visités. On n'a point demandé au Sieur Mis de Drée la représentation de ses titres de propriété des dits jardins qui peuvent avoir été faits sur les fossés qui entouraient peut-être anciennement le château du roi ...".

"Pourquoi le Procureur Général du roi requiert que, par tel d'entre nous qu'il nous plaira commettre, il fera, à la requête de lui Procureur Général du roi, et en sa présence ou en celle de son substitut, poursuite et diligence du dit Sieur Mis de Drée, et en sa présence ou celle de son fondé de procuration, procédé à la vérification des opérations faites sur les lieux, en exécution de notre jugement du 5 juillet 1774 ; qu'il fera procéder de nouveau, s'il y a lieu, aux reconnaissances, visites prisées et estimations ...".

Dans leur jugement de ce 20 juillet 1780, les commissaires de la Chambre des Comptes s'expriment ainsi :

"Nous Commissaires susdits, faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du roi, avons ordonné et ordonnons que par le Sieur Pierre Besson, Conseiller-Auditeur, l'un de nous, que nous avons commis et commettons à cet effet, il sera, à la requête du Procureur Général du roi, et en sa présence ou celle de son substitut, poursuite et diligence du Sieur Mis de Drée, et en sa présence ou celle de son fondé de procuration, procédé à la vérification des opérations faites sur les lieux, en exécution de notre jugement du 5 juillet 1774 : que par le dit Sieur Commissaire, il sera de nouveau procédé, s'il y a lieu, aux reconnaissances, visites, prisées et estimations des châteaux, jardins, emplacement des fossés, matériaux, terrains, bâtiments, places, halles, hangars, digues, étangs, chaussées et généralement de tous les bâtiments, fonds et droits quelconques dépendant des domaines de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie, suivant qu'il sera par lui jugé nécessaire, même de ceux des dits objets dont la propriété en faveur de ceux qui pourraient la prétendre, ne serait pas établie par titres suffisants, et ce, par experts ou gens à ce connaissants, convenus entre le Procureur Général du roi et son substitut et le dit Sieur Mis de Drée ou son fondé de procuration, sinon nommé d'office par le dit Sieur Commissaire, arpentage, mesurage, préalablement fait par arpenteur royal nommé d'office, de ceux des dits objets qu'il sera jugé nécessaire.

Que par le dit Sieur Commissaire, il sera informé de tous les fonds, revenus et droits généralement quelconques appartenant au roi dans les dites châtellenies de Châteauneuf et du Bois Sainte Marie, lequel fera à cet effet assigner à comparaître pardevant lui tous les particuliers et communautés d'habitants qu'il appartiendra, lesquels feront toutes les déclarations et répondront à toutes les demandes qui seront jugées par le dit Sieur Commissaire devoir leur être faites ...

Dont et de tout ce que dessus sera dressé procès-verbal par le dit Sieur Commissaire, pour icelui, ensemble les différents titres, pièces, états, rapports d'experts et arpenteurs, déclarations, terriers, baux, contrats et autres actes qui lui seront remis, ou qui seront produits pardevant lui sur les lieux, à nous rapportés, servir aux évaluations des revenus, fonds et droits dépendants des dites châtellenies, ce qu'il appartiendra.

Mandons en outre, prions et requérons tous juges et officiers qu'il appartiendra, qu'au dit Sieur Commissaire, en ce faisant, soit obéi. Fait et donné en la Chambre du Conseil lez la Chambre des Comptes, à Paris le 20 juillet 1780, Signé Coulon".

Après une première réunion à Paris, Monsieur Besson, Commissaire désigné pour la nouvelle enquête, et Monsieur Renard, Substitut du Procureur Général, arrivaient le 4 mai 1781, à Châteauneuf et commençaient le 5 mai, sur la proposition de Me Denis, Procureur du Mis de Drée, l'examen des titres relatifs au domaine de la châtellenie.

Au cours des 46 jours qui allaient suivre, 32 consacrés à Châteauneuf, 14 au Bois Sainte Marie, le Substitut, probablement influencé par des habitants de Châteauneuf hostiles à M. de Drée, reprenait toutes les thèses du Procureur Gélot de 1752, prétendant que le château du Banchet avait été construit sur l'ancien château du roi et que la plupart des propriétés des Drée autour de Châteauneuf avaient été détournées du domaine de la châtellenie. Aussi exigeait-il l'audition des habitants de toutes les paroisses environnantes et l'arpentage de toutes ces propriétés.

Il faisait d'autre part réviser en hausse la plupart des estimations de la commission Perret et demandait la production d'une infinité de pièces à présenter aux commissaires de la Chambre des Comptes à Paris, dans les six mois.

Les conclusions définitives des opérations de la commission en date du 9 juin 1781 épousaient pour la plus grande part les vues du Substitut et tendaient à ce que M. de Drée soit tenu de représenter sur les lieux :

"1) les titres en vertu desquels il possède le domaine du Banchet ainsi que les terriers, registres et ceuilloirs du dit domaine depuis 1359 ... les titres servant à établir le droit de haute, moyenne et basse justice et la directe sur partie des habitants de Châteauneuf et sur plusieurs paroisses en dépendant, concurremment avec le roi à cause de son domaine du Banchet,
2) les titres en vertu desquels les auteurs de M. de Drée ont fait reconnaître au terrier du Banchet des objets connus par les asservissages et abénévis avoir fait partie du domaine de la châtellenie,
3) les titres qui constatent sa propriété et celle de ses auteurs dans les domaines du Montet, de la Tour et Fromental enclavés dans celui de Châteauneuf, de celui des Brosses situé à Tancon, d'un domaine situé en la paroisse de Maizilly en Lyonnais, tous lesquels domaines le Substitut a prétendu faire partie de la châtellenie de Châteauneuf en 1743, suivant les éclaircissements qu'il a dit s'être procuré à cet égard,
4) les titres en vertu desquels il jouit des bois de Châteauneuf situés près le domaine du Montet, composé des cantons nommés le Grand Bois de Châteauneuf, le Bois Cornu, le Bois de la Sepe, le Bois de Pontpierre et le Bois Chaulton.
5) ceux qui constatent la quotité des terres labourables, prés, bois et bruyères dépendant du domaine de Moulin le Bost, près Châteauneuf, lors des premiers asservissages avant 1359, ensemble des différentes réunions faites par ses auteurs au dit domaine depuis la dite époque,
6) les titres en vertu desquels M. de Drée jouit d'une place située près les Petites Avaises appelée les Devines, réclamée par la communauté de Saint Maurice à titre de communes,
7) ceux qui constatent la propriété de M. de Drée dans la plus grande partie des prairies situées le long de la rivière du Sornin ... à l'effet de pouvoir distinguer ce qu'il possède à titre domanial de ce qu'il possède à titre patrimonial,
8) les terriers, registres, sommiers, cueilloirs et autres titres du domaine de la châtellenie depuis 1359, notamment le terrier de Vaux de l'an 1410, à l'effet (manque) les cens, rentes et servis dus (manque) noble de la dite châtellenie, ensemble les registres ou livres d'abénévis et asservissages depuis la dite année 1359, date du terrier Suzanne, jusqu'à ce jour,
9) les titres en vertu desquels, M. de Drée a perçu sur les habitants de Châteauneuf et de Saint Maurice, un droit de langue pour chaque bœuf ou vache que l'on tue dans les dites paroisses à l'effet de constater si ce droit est domanial ou non,
10) de justifier si anciennement il n'y avait pas eu d'établissement de foires et marchés à Châteauneuf et si pour raison de ce, il n'était pas dû des droits au domaine de la châtellenie (manque) laquelle banalité n'existe plus, et les habitants ayant la faculté de cuire leur pain chez eux ; s'il existe à Châteauneuf un droit de banvin, en quoi il consiste et dans quel temps il se tient.

Enfin de représenter les titres qui établissent les limites et la circonscription du domaine de la châtellenie de Châteauneuf, l'étendue de sa justice et directe et de sa mouvance, sinon et à faute de ce faire, qu'il soit levé un plan général des domaines qui composent la dite châtellenie à l'effet de constater ce qui appartient au roi".

Il était en outre ordonné aux officiers de la justice de Châteauneuf de remettre : "un état de fiefs mouvants de la châtellenie et des droits dûs par iceux lors des mutations, du nombre des corvées, tant à bras qu'à bœuf, qui sont faites au seigneur par chaque année, pour chacun des vassaux et censitaires de la dite châtellenie et du prix qu'elles se payent lorsqu'elles ne se font pas en personne. Lequel état contiendrait le titre qui fixe le dit prix ; en outre, s'il y a eu anciennement à Châteauneuf un four banal, depuis quand ce droit n'existe plus, en vertu de quel titre il a existé et dans le cas où il viendrait à être établi, quel est le droit qui se paye ordinairement pour la raison de la dite banalité et quelles sont les charges dont le seigneur est tenu à cet égard. S'il a existé au dit lieu quelque autre espèce de banalité. S'il est dû au dit domaine un droit de langue par chaque bœuf ou vache qui se tue. S'il se tient au dit lieu, quelques foires et marchés, en vertu de quels titres et s'il est dû lors de la tenue d'iceux quelques droits au seigneur. S'il est dû un droit de banvin au dit lieu, dans quelles terres il se tient, et s'ils savent que M. de la Matrouille ait le droit de vendre pendant le dit temps, au dit lieu, deux pièces de vin sans rien payer. Enfin quelle est la mesure dont on se sert à Châteauneuf pour le payement des cens et rentes en grains, vin et autres denrées dues à la dite châtellenie, ce que contient la dite mesure, ce qu'elle pèse, la dénomination des différentes mesures dont on se sert et le rapport qu'elles ont avec cette dénommée mesure".

Le 31 octobre 1781, sur requête du Mis de Drée (191), qui voulait éviter que les contestations concernant l'échange ne passent au bailliage de Mâcon, le roi, par ses Lettres Patentes (192), ordonnait que toutes ces contestations où qu'elles soient pendantes ou puissent être portées, seraient renvoyés à la Chambre des Comptes de Paris et aux Commissaires chargés de procéder aux évaluations des biens échangés :

"pour icelles instruites devant eux, être ensuite par eux jugées en dernier ressort, leur attribuant à cet effet, toute cour, juridiction et connaissance, et icelles interdisant à toutes nos cours et autres juges en quelque lieu et ressort que les objets contestés soient situés".

Ce n'est toutefois que fin 1789-début 1790, que nous verrons le Mis de Drée, dans un mémoire (193) adressé au roi, prouver, pièces à l'appui, et il en produisit plus de 150, que la quasi totalité des terres et biens dont la propriété lui avait été contestée, par le Substitut du Procureur Général au cours de la vérification de 1781, lui appartenait effectivement.

Dans ce mémoire, il se plaint amèrement de la partialité du Substitut, des délais mis à régler cette affaire et des frais énormes que lui cause cette procédure :

"De quelle épithète assez forte, nous dit-il, pourrait-on qualifier cette réquisition qui exige de M. de Drée, sur la fin du XVIIIème siècle, un rapport de titres du commencement du XIVème, pour justifier de la propriété de ses biens, dont plusieurs familles ont joui pendant l'espace de plus de quatre cent ans, sans aucune réclamation de la part des officiers royaux qui ont souvent dressé des procès-verbaux de l'état de la châtellenie. Y a-t-il dans tout le cours du procès-verbal (194) un seul donnant solide qui ait pu engager M. le Substitut à une pareille demande, et n'est-il pas clair que son seul motif était de jeter M. de Drée dans les plus grands embarras, et dans ses dépenses énormes que produirait un dépouillement de terrier aussi ancien.

M. de Drée aurait pu répondre à toutes les objections contenues dans ce procès-verbal, sur les lieux mêmes, mais il n'était pas préparé, il ne connaissait pas ses titres ; d'ailleurs s'il eut réfuté ces objections, on lui en aurait suscité d'autres, le but était de rendre cet échange interminable.

Sans doute M. le Substitut devait prendre tous les renseignements et les informations possibles pour découvrir si les engagistes n'avaient pas détérioré le domaine du roi, mais devait-il regarder comme des lois tous les ouï-dire des comparants, gens intéressés à nuire à M. de Drée, ce qu'il savait mieux que personne puisqu'il était en grande relation avec le Sieur Ducarre (195) et Mrs les Abbés Deschezaux, et devait-il rejeter en toute occasion les représentations faites par le procureur de M. de Drée appuyées sur des titres authentiques, tels que terriers, etc ...

M. de Drée a été assez heureux pour trouver par un dépouillement très onéreux d'anciens titres fort difficiles à lire, des preuves authentiques de la fausseté des assertions avancées dans ce procès-verbal, mais dans quelle situation fâcheuse se serait trouvé M. de Drée si quelques accidents l'eussent privés de ces titres, il se serait vu dépouillé sur de simples ouï-dires controuvés, d'une partie de ses biens possédés de temps immémorial par d'autres familles, car la sienne n'en jouit que depuis environ quarante ans qu'elle les a acquis de bonne foi.

Quel rôle a joué M. le Substitut dans cette affaire en devenant l'instrument aveugle de quelques haines particulières, et de toutes les trames ourdies contre M. de Drée ...

Mais doit-on susciter de nouvelles dépenses à M. de Drée en poussant les recherches sur toutes les propriétés du voisinage ...

On voit d'ailleurs que M. le Substitut s'est acharné à multiplier les frais qui se sont montés à une somme exorbitante, soit par les estimations et arpentages multipliés, soit par les reconnaissances des lieux inutiles, soit en requérant les déclarations de tous les malveillants du canton, soit en s'appuyant de tous les commérages pour entasser difficultés sur difficultés, soit enfin par des rapports de titres d'une multitude d'habitants dont le dépouillement n'a servi qu'à prolonger ces opérations ...

M. de Drée est à même de justifier que soit les remboursements des premières finances des engagistes, des officiers de justice, soit pour l'acquisition des 160 arpents de la forêt de Senonches soit pour les frais d'échange, contrôle et pour les frais des deux reconnaissances des domaines du roi, dont la dernière a coûté aux environs de 20.000 livres.

Il a déjà déboursé la somme d'environ 107.000 livres.

Si l'on ajoute à cette somme les faux frais immenses, la non jouissance de l'objet le plus essentiel du bien cédé à M. de Drée pendant l'espace de 16 ans, et les frais incalculables qu'auraient entraînés les conclusions de M. le Substitut, si elles eussent été suivies.

Si l'on compare cette somme avec la modicité du capital réel du domaine du roi dans les châtellenies, M. du Comité sera à même de juger le prix exorbitant que cet échange aurait coûté à M. de Drée qui malgré cela n'aurait peut-être pas pu parvenir à se mettre en jouissance de ces domaines sans les changements survenus dans les tribunaux, car tel est l'effet que devait produire le procès-verbal auquel il a répondu ...".

Comme nous le constatons, le mémoire de M. de Drée a été rédigé au début de la Révolution. Nous le voyons fonder ses espoirs dans les nouveaux tribunaux :

"Oui j'ose le dire, nous dit-il dans son mémoire, ce n'est plus à un tribunal arbitraire, ce n'est plus à un tribunal absorbant que M. de Drée s'adresse, c'est à un tribunal de justice et de paix qui placé entre la nation et un particulier, doit ménager les intérêts de l'un et rendre justice à l'autre.

C'est à ces juges impartiaux que M. de Drée demande si la soumission qu'il a faite de payer les frais de reconnaissance des domaines du roi, doit l'engager à payer des frais qui sont le résultat de l'intrigue d'un homme faisant les fonctions d'officier royal ...

Sans doute que cet échange n'ayant pas été terminé avant la nouvelle organisation du royaume, on ne peut pas comprendre dans l'évaluation des domaines des dites châtellenies tous les droits qui se trouvent abolis par les décrets de l'Assemblée Nationale ; tels que les péages, guets et gardes, banalité, etc. ainsi que la valeur qui aurait été donnée à chaque feu dépendant de la justice des dites châtellenies, puisque cette justice devient inaliénable entre les mains du roi ...

Telles sont les demandes de M. de Drée, toutes marquées au coin de l'équité. Il y a tout lieu de penser que lorsqu'elles auront été pesées dans la sagesse de Mrs du Comité, elles ne lui seront pas refusées par les représentants de la Nation, et qu'il ne verra pas révoquer cet échange contracté sous la garantie des lois existantes alors, où le roi n'a point été lésé, pour lequel l'échangiste a fait des frais immenses, qui sans les difficultés élevées par un officier du tribunal même chargé de la confection, aurait dû être terminé depuis nombre d'années ...

M. de Drée demanderait en outre, qu'il lui soit fait adjudication au prix porté par l'estimation, du monceau de décombres formant autrefois la forteresse ou château du roi, car, il serait dur pour M. de Drée de voir passer ces deux objets qui font partie de ses jardins ...

Il désirerait aussi que d'après la justification de ses propriétés patrimoniales, soit que le Comité s'en soit assuré par lui-même soit qu'il en ait renvoyé la connaissance à tel corps ou tribunal qu'il lui plaira, il sera déclaré qu'aucun des acquéreurs des dits domaines ne pourra inquiéter de nouveau M. de Drée sur ses propriétés".

Ainsi pensons-nous, se termine cette procédure. Nous n'avons rien trouvé de plus sur cette affaire qui nous permette de croire qu'elle ait eu une suite.

En messidor an II (juin 1794), M. de Drée était arrêté et ses biens confisqués, mais il était relâché très rapidement, rentrait en possession de ses domaines et revenait habiter le château du Banchet dès 1796.

Qu'il y ait eu ou non jugement en sa faveur, plus personne ne devait lui contester la propriété de son château et de ses domaines. Château et domaines passeront alors dans les mains de son fils Etienne, Mis de Drée, celui qui avait épousé Marie Charlotte de Clermont-Montoison, la Dame de Châteauneuf en Valromey, puis par une petite fille aux Meffray qui le vendront. Finalement, après quelques possesseurs éphémères, il passera en 1872 à la famille Gensoul qui l'habite encore aujourd'hui.

En examinant le détail de ces procédures avec un recul de plus de deux siècles, on est surpris de constater l'ignorance dans laquelle étaient les Commissaires, le Procureur et les Drée, du contenu de certaines des pièces les plus importantes des dossiers, comme aussi des actes royaux qui régissaient les engagements du domaine de la couronne.

On voit par exemple le Procureur Gélot, dans ses conclusions du 5 décembre 1752, sur l'affaire du trésor s'exprimer en ces termes concernant la justice du Banchet : "La directe, censive et justice de la châtellenie de Châteauneuf s'étendait avec des droits considérables sur trente deux villages et paroisses ; actuellement, tout est éclipsé, il ne reste rien, la directe et la justice du roi ne sont qu'un vain titre, le fief et la justice du Banchet ont tout absorbé et s'exerce sur le territoire de la châtellenie royale".

Or, il est précisé dans le contrat d'engagement de 1519, que les commissaires ont :

"vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé ... à Girard de la Madeleine, écuyer, seigneur du Banchet ... les châtel, châtellenie, terre, seigneurie de Châteauneuf, ensemble tous les membres, appartenances et dépendances ... justice haute, moyenne et basse ... avec le droit, autorité et faculté d'ordonner et de disposer de tous officiers, comme : capitaine, juge, procureur, greffier ... aussi de pouvoir faire redresser le signe patibulaire en tel lieu qu'il lui sera convenable ...".

Ces transferts de justice étaient du reste prescrits par la Déclaration du 4 septembre 1592, du roi Henri IV, concernant les engagements du domaine de la couronne dont voici un extrait :

"La justice et les officiers de nos dites seigneuries ainsi vendues, ne pourront intituler et ne feront aucun acte de justice sous le titre royal que nous avons transféré et mué ... sous le nom et titre des seigneurs acquéreurs d'icelles, qui s'en qualifieront seigneur ...".

Autre exemple, le même Procureur, dans ces mêmes conclusions, parlant du Banchet s'exprime ainsi :

"Ce fief dont l'origine est inconnue, duquel on ne voit aucun acte de foi et hommage, aucun aveu et dénombrement ...".

Mais si nous prenons l'ouvrage de M. Lex, (Les fiefs du Mâconnais), nous voyons :

- en 1478, dans le rôle des nobles, Edouard de la Madeleine cité comme seigneur du Banchet,

- vers 1540, dans le rôle du ban et de l'arrière-ban, le Banchet figure sur le même plan que la Bazolle et Sigy,

- en 1560, dans le rôle des nobles possédant fiefs, la mention suivante : "Le(s) seigneur(s) de la Magdelayne tiennent en fiefs audit bailliage deux mille livres de rante par dénombrement donné de leur(s) seigneurie(s) de Chastel-Neufz, du Banchet, la Bazolle, Bosdemont et la Salle",

- en 1623, une reprise de fief par Léonard de la Madeleine dans laquelle le Banchet est cité,

- de 1646 à 1728, une suite de reprises de fiefs et de dénombrements dans lesquels le Banchet est plusieurs fois cité et en particulier dans la reprise de fief de 1728 qui ne précède que d'une vingtaine d'année la procédure.

Ainsi se termine cette étude où nous avons vu comment la découverte d'un trésor, bien modeste, a pu empoisonner l'existence de trois générations de seigneurs engagistes et leur coûter des sommes considérables.

Elle nous aura aussi permis de suivre le déroulement de trois procédures pleines d'enseignements, grâce à l'abondance des documents qu'elles nous ont laissés, de nous familiariser avec l'évolution des règles qui ont régi l'engagement des biens de la couronne et de vivre l'histoire d'une petite cité mâconnaise particulièrement attachante, au cours des trois siècles qui ont précédé la Révolution.

H. de CHIZELLE

(Le général de division Henry de Chizelle, né en 1902, décédé en 2005, grand officier de la légion d'honneur (décret du 20 décembre 2002) annote ainsi les registres d'état civil de St-Maurice-lès-Châteauneuf : "Le Général de CHIZELLE en souvenir de cinq générations de ma famille qui se sont succédées à St-Maurice aux XVII° et XVIII° siècles. Le 10 mars 1965". Informations aimablement communiquées par Jocelyne Brivet.)

Index des noms de personnes et de lieux

Abréviations

Ant. : Antoine
Bt : Benoit
Bois : Bourgeois
B. St M. : Bois Ste Marie
Cath. : Catherine
Ch. : Charles
Ch. des C. : Chambre des Comptes
Chat. : Châteauneuf
Chev. : Chevalier
Cl. : Claude
Cne : Capitaine
Com. à T. : Commissaire à Terrier
Con. : Conseiller
Dam. : Damoiseau
Ec. : Écuyer
Ed. : Edouard
Et. : Etienne
Fr. : François
Gi. : Girard
Gui. : Guichard
G. : Guillaume
Ht : Habitant
H. : Henri
J. : Jean
Mgte : Margueritte
Ma. : Marie
Mis : Marquis
Not. : Notaire
Plt : Parlement
Par. : Paroisse
Pht : Philibert
Phe : Philippe
P. : Pierre
Pt. : Président
Pr. : Procureur
Sgr : Seigneur
Ve : Veuve

Noms de personnes

A la PROSTE, Hugonin, Bois de Chat. : 24, 30, 32, 35, 61, 78
A la PROSTE, Mgte, fille du précédent : 24, 30, 35, 61, 69, 81
A la PROSTE, les : 30 à 32, 35, 36, 66, 67
ARMAGNAC, la Pcesse d', Dame de la Bazolle, Chât. etc. : 12, 55, 59, 62
AU BEAUFILS, Not. de Charlieu : 79
AUBRET, Louis, Con. Par. de Dombes : 14 et 15
AUDEBERT/ODEBERT, noble Cl. : 32
AUDEBERT, Guillodon, Not. de Forez, Père de Mgte : 31
AUDEBERT, Mgte, femme d'Ed. de la Madeleine : 31, 32
BACHELET, J.M., huissier : 82
BARTHELOT, H., juge du B. Ste M. : 49, 56
BARTHELOT, Mathias, du B. Ste M. : 43
BATTIE, Fr., aubergiste de Chat. : 82
BEAUJEU, Ant. Sire de : 19
BEAUJEU, Ed. Sire de : 19
BEAUJEU, Gui. III, Sire de : 14 et 15
BEAUJEU, Humbert III, Sire de : 14, 15, 16
BEAUJEU, Humbert IV, Sire de : 16
BEAUJEU, Humbert V, Sire de : 15
BEAUJEU, le Sire de : 15, 19 à 21
BEDFORD, le duc de, régent du royaume : 21
BELIN, J., châtelain de Chat. : 27, 56
BELIN, J., châtelain de Chat., fils du précédent ? : 28
BELLON, Com. à T. : 62, 64, 67, 77, 79
BENEDICTI, Com. à T. : 63 et 64, 67, 78, 79
BERGIER, Gl. fermier du B. Ste M. : 43
BERNARD, Ant. receveur du roi au bailliage de Mâcon : 42
BESSON, P., Con. auditeur à la Ch. des C. : 84, 85
BLÉTOURNIERE, J., Not. de Chat. : 24
BLÉTOURNIERE, les, de Chat. : 36
BOLET, Me Fr., Con. du roi, Trésorier de France, etc. : 57, 58, 61, 72
BOST, J. et Jacques du : 27
BOUTHIER, J.M., Con. du roi, Pr au bailliage de Semur : 82, 83
BOYER, Hervé de, donzel : 37
BRUNET, Pht, Bois de Mâcon : 43
BRUNOT, Not. au Chatelet de Paris : 62
BUFFÉRARD, les : 36
BULLION, Cl., Bois de Mâcon : 43
BURNET, Jacques, géomètre : 61 et 66
BUSSEUL, J. de, dam. Sgr de St Sernin en Brionnais : 37
CAPELLA, Com. à T. : 23
CHAMP, Q. du, Not., châtelain de Chat. : 28, 37, 55, 56, 62, 64
CHANDON, J. de, Con. au Conseil d'État, etc. : 47
CHANTEMERLE, Louis de, bailli de Mâcon : 24
CHARLES V, roi de France : 20
CHARLES VI, roi de France : 21
CHARLES VII, roi de France : 13, 21
CHARLES IX, roi de France : 44
CHARLES, J., Bois de Chat. : 69
CHARLES ou CHARLET ? les, Bois de Chat. : 33 et 36
CHARLES le TÉMÉRAIRE : 26
CHARLIEU, J. de., Chev., Sgr de Jarnosse et de Barnay : 37
CHASSOT, P., commis à la recette : 47
CHAUGY, Michel de, Con. et Maître d'Hôtel du duc de Bourgogne, Cne de Chat. : 9, 17, 27
CHATEAUNEUF, Girard de, gardiateur du bailliage de Mâcon : 18
CHATEAUNEUF, G. de, Cne de Beauregard : 18
CHATEAUNEUF, P., de : 18
CHATEAUNEUF, Pons et G. de : 18
CLARET, curé de St Maurice les Chat. : 27
CLERMONT MONTOISON, Ma. Charlotte de, épouse d'Etienne Mis de Drée : 15, 89
CLUNY, abbé de : 23
COCHIN, Con. à la Ch. des C. : 80
COISE, G. de, Prieur de Noailly : 16
COLBERT, ministre :40, 51
COSSÉ, le duc de : 23
CREQUY, les : 38
COUTURIER, J., Not. de Chat. : 34, 70
COUTURIER, les, Bois de Chat. : 36
CUCHERAT, abbé, historien : 72, 75
DAMAS, Michel de, Sgr de la Bazolle, Con. et Chambellan du roi, Cne châtelain de Chat. : 28
DAMAS, Robert de, Chev. : 38
DAMAS, les : 31
DAUPHIN de VIENNOIS, le : 19
DECHAGNY, Com. à T. : 74
DENIS, Pr de M. de Drée : 85
DESCAVALIERS, Not. : 61
DESCHEZAUX, les abbés : 20, 72 à 80, 83, 87
DIGOINE, Hugues de, Chev. : 37
DRÉE, le Cte de (Etienne), inventeur du trésor : 12, 13, 24, 28, 30, 34, 38, 57, 58, 62, 63, 66 à 68, 72 à 76, 78 à 81
DRÉE, le Mis de (Gilbert), fils du Cte de Drée : 31, 33, 35, 56, 75, 82 à 89
DUCARRE, Gabriel, juge de Chat. : 13, 88
DUCARRE, Cl., fils du précédent, juge de Chat, après son père : 26, 88
DUMONT, Cl. subdélégué de l'intendant de Bourgogne : 72
DURANTEL, Cl., Bois de Chat. : 70
ESSERTINES, J. d', Chev. Sgr de l'Étoile : 36
FAUTRIERE, de : 23
FERRAND, Joseph, maçon : 58, 59
FLORETTE, les, Bois de Chat. : 36
FRANÇOIS 1er : 40,42, 44
FREMINVILLE, Edme de la Poix de, Com. à T. : 34, 36, 61, 66, 67, 69, 72, 74
FRÉMYOT, Con. à la Ch. des C. : 23
GARMIER, Com. en droits seigneuriaux : 82
GATINIER, Not.: 61
GÉLOT, Cl., Pr. du roi : 57, 58, 60, 72, 74, 80, 84, 85, 90
GENSOUL, la famille : 89
GINET, Louis, maçon : 58, 59
GIVOISET, Nicolas, Greffier en chef : 57, 58
GLETEINS, Hugues de, bailli de Beaujolais : 21
GLETEINS, Cath. de, Ve. de J. Sirot : 37
GODIN, Cl., Not. : 61, 65, 68
GONDY, les : 38
GOUFFIER, G. : 31
GOURDINE, Ysabeau, Fe. de Cl. Audebert : 32
GRANDJEAN, Com. à T. : 74, 76, 79
GUIETAINS, Perret : 38
GUIGUE, M.C., chartiste : 14
GUILLAUME, curé de Chat. : 30, 38
HENRI IV, roi de France : 44, 70
HURIGNY, J. d', Pr. d'Ant. de Beaujeu : 19
JEAN II, roi de France : 39
JEAN le BON, roi de France : 20
JOBIN, Etienne, Ht. de Chat. : 30, 61, 66, 68, 70
JOLY, Thomas, Lt. de Chat. : 28
JOLY de FLEURY, J., Intendant de Bourgogne : 57
LABALME. P. de : 15
LA BASTIE, de, Lt. général et gouverneur en Bourgogne : 26
LA BROUQUIERE, Bertrandron de, premier écuyer tranchant du duc de Bourgogne, Cne de Chat, et du B. Ste M. : 22, 27
LA FIN, Antoinette de, épouse d'Ed. de la Madeleine, Sgr de St Didier : 61
LA FOREST, Mathias de, fermier du B. Stc M. : 43
LA GARDE, Jean de, donzel, Sgr de Chassigny-sous-Dun : 35
LA GRANGE, J. de, Cne de Chat. : 28
LA GUICHE, de : 23
LA MADELEINE, Ed. de, Sgr du Banchet : 31 à 33, 34, 35, 37, 62, 68, 70, 73, 78, 91
LA MADELEINE, Ed. de, Sgr de St Didier : 32, 61
LA MADELEINE, Gi. de, bailli d'Auxois, engagiste de Chat. : 18, 26, 28, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 55, 56, 59 à 62, 64, 65 à 67, 70, 78
LA MADELEINE, Fr. de, bailli d'Auxois : 31, 38, 46, 58, 56, 62, 69, 70
LA MADELEINE, Gui. de : 31, 35, 78
LA MADELEINE, J. de : 32
LA MADELEINE, les de : 10, 31, 34 à 36, 37, 38, 68, 69, 73, 74, 75 à 79
LA MARTORELLE, Arthaud de : 17, 37, 38
LA MATROUILLE, le Sgr de : 37, 86
LA PALICE, J. de, Sgr de Noyers, Chev. : 38
LA PALU, les, Bois de Chat. : 36
LA POUPE, de : 23
LA QUEILLE, de : 23
LA ROCHE, Phe. de, Cne châtelain de Chat. : 28
LA ROCHETTE, Robert de, Sgr de Viry : 37
LA SALLE, Arnaud de, châtelain de Chat. : 28
LA VERNETTE, Bernard de : 23
LE BLANC, Archimbaut, Vte de Mâcon : 14
LE BLANC, Artaud II et III, père et fils, Vtes de Mâcon : 15, 16 et 17
LE BLANC, Renaud et Ulric, frères, fils du défunt Vte de Mâcon : 17
LE BLANC, les : 14, 16, 18, 36
LESDIGUIERE, les : 12, 38, 76
LEVERD, Alice, Dame de Viry : 37
LEYME, Hugues de : 38
L'HOSPITAL, Michel, chancelier : 39
LORRAINE, le Pce Ch. de, frère de la Pcesse d'Armagnac : 59,62, 76
LOUIS XI, roi de France : 26
LOUIS XII, roi de France : 40
LOYSEAU, juriste : 40, 41
LUZY, P. de, Cne châtelain de Chat. : 27
MABROSIO, P. de, Cne châtelain de Chat. : 27
MACON, le Cte G. de :16
MALFIN, J., huissier : 57,58
MARCHANT, de, Garde des Sceaux : 57
MARCIGNY, le Prieur : 23
MARÉCHAL, J., Sgr du Banchet : 31, 32, 34, 35, 38, 70
MATHOUD, Not. : 40
MATHOUD, Jacques, commis greffier : 82
MAZILLE, G. de, Ec. : 20
MEFFRAY, les, propriétaires du Château du Banchet : 89
MENAULT de la TOUR : 23
MERCATO, les, Bois de Chat. : 36
MEXIMIEUX, Aczon de, chanoine de St Paul de Lyon : 30
MONIAU, avocat : 12,30
MONTET, Thévenin du, Com. à T. : 27
MONTRISARD, Antoine de, receveur : 31
MOULIN (MOLIN), Cath. de, Dame de Moulin : 27
MOULIN, J. de, domicellus, Sgr de Moulin : 37
MOULIN, Perin de, Sgr de Moulin : 27
MOULIN, Philippe de, Sgr de Moulin : 17, 27
NARDOT, juriste : 74
NOBLET, Con. au Parlement : 23
NOYERS, J. de, Chev. : 38
PAISSEAU, Me Vincent : 49, 56
PARAY, Hugonin de, Cne châtelain de Chat. : 27
PEGUIN, le sieur : 75
PELLETIER, J. Bois: 43
PERRET, G. Lt Gal de Semur en B. : 81 à 83, 85, 88
PERRIERE, Jean, Bois de Chat. : 21, 29
PERRIERE, Jeanne, Fe de J. Maréchal : 32, 35, 69
PERRIERE, Jeannet, clerc de St Bonnet de Cray : 31
PERRIERE, Hugonin, Bois de Chat. : 29, 69
PERRIERE, Hugues, Doyen de Châlon : 31, 32
PERRIERE, châtelain de Chat. : 24, 27, 30, 34, 35, 61
PERRIERE, Thomas, fils de Jeannet : 27, 31
PERRIERE, les : 31, 32 à 35
PETIT, curé de Chat. : 34, 70
PETIT, Hugonin du, Ht de Chat. : 30
PHELIPEAUX, ministre : 81
PHILIPPE VI, roi de France : 19
PHILIPPE AUGUSTE, roi de France : 15, 16
PHILIPPE LE BEL, roi de France : 18, 19
PHILIPPE LE BON, duc de Bourgogne : 26 à 27
PHILIPPE LE LONG, roi de France : 19, 39
PHILIPPE DE VALOIS, roi de France : 39
PIAN, Baudouin de, bailli de Mâcon : 17
PIERRE le VÉNÉRABLE, Abbé de Cluny : 16
PLACENTIS, J., Ht de Chat. : 70
POITIERS, Cte de: 19, 20
POTIGNON de MONTMEGIN, généalogiste brionnais : 72
POUJETON, Guillon de : 23
POULLETIER de PÉRIGNY, Con. à la Ch. des C. : 80
PREAUD, J. Ht. de Chat. : 70
RAMBUTEAU, de : 23
RECHAGNY, Yvo de, Corn, à T. : 76, 79
RENARD, substitut du Pr. Gai : 85, 87, 88
RICHARD, J., Doyen Fac. Lettres de Dijon : 15
ROCHE, le Sgr : 18
ROLIN, Gérard, bailli de Mâcon : 22, 24
RONZIA, de, Not.: 32
RONZIERA, Com. à T. : 78
ROUX, Pht., Maçon : 58, 59
RUOL. M. de : 23
SAINT HAON, Amphore de, châtelain de Chat. : 27, 37
SAINT GEORGES, M. de : 23
SAINT LOUIS, roi de France : 17, 28, 36
SAINT MAURICE, Huguenin de : 27
SALINS, Guy de, Con. au Parlement de Dijon : 41
SAULX, Hugonin de, Ht. de Chat. : 70
SAVOIE, Amédée de : 15, 18
SAVOIE, Alix, épouse d'Humbert III de Beaujeu : 14, 15
SAVOIE, Pierre de, Archevêque de Lyon : 19
SEMUR, Girardin de, Ec. Sgr de Sancenay : 36
SERPENZ, Jeanne des, Dame de la Mayteroille (Matrouille) : 37
SILVESTRE, Cl. Ht. de Chat. : 70
SIMON, J., châtelain de Chat. : 17, 28, 56
SIROT, J., Chev. : 37
SULLY, ministre : 40, 51
SUZANNE, Thomas, Com. à T. : 20, 27,61, 75, 80, 82, 86
THIL, J. de : 18
TREZETTE, Raoul de, Chev. Sgr de l'Étoile : 37
TRUCHARD, Com. à T. : 78
URBAIN III, Pape : 16
VANOISE, Jacques de, damoiseau : 36
VAUBAN, M. de : 23
VAUX, les de (Devaux), Com. à T. : 21, 30, 36, 61, 82, 86
VERCHERE, Félix de, curé de Chauffailles : 29, 30
VERMONERI, Com. à T. : 78
VICHY, Robert de, Chev. Sgr de Champ-Rond : 37
VIENNE, Girard de, fils du Cte Guillaume de Mâcon : 16, 17
VIENNOUI, Simon, Ht. de Chat. : 69
VILLANDRANDO, Rodrigue de : 23, 24
VILLARS, Henri de, chamarier de St Paul de Lyon : 30
VILLON, J. de, châtelain de Chat. : 18, 21, 27, 29

Noms de lieux

AIGUEPERSE, 11 kms Est de La Clayette : 26
AILLANT, hameau 3 kms Sud-Ouest de Charlieu : 22
AMANZÉ, 6 kms Nord-Ouest de La Clayette : 26,61,81
AMBIERLE (Loire), 15 kms Nord-Ouest de Roanne : 16, 27
ARRAS (Pas-de-Calais) : 21, 25, 26, 27
ARROST (Arroux), rivière se jetant dans la Loire à Digoin : 23
ARTHUS, ancienne châtellenie, 9 kms Est de Charolles : 23
AVAIZE, les bois d', sur St Maurice lès Chat. : 46, 61, 62, 81
AIVNA (Avenas) Par. 5 kms Nord de Beaujeu : 23
AZOLETTE, 15 kms Est-Sud-Est de Chat. : 25, 61
BAJOU, Par. de Mussy sous Dun, 6 kms Nord-Est de Chat. : 26
BARNAY, seigneurie, Par. de Tancon, 5 kms Sud-Sud-Est de Chat. : 12, 37
BATILLARD, non identifié, région de Propière, 15 kms Est de Chat. : 23
BAUDEMONT, Par. 1 km Ouest de la Clayette : 90
BEAUBERY, Par. 10 kms Est-Sud-Est de Charolles : 23
BEAUJEU (Rhône) : 14, 15, 19, 20, 21, 23
BEAULPAIRE, non identifié, région d'Amanzé, 6 kms Nord-Ouest de La Clayette : 23
BEAUPÉRIE, seigneurie de Philippe de la Roche, châtelain de Chat., non identifiée : 28
BELLEROCHE, Par. 14 kms Sud-Est de Chat. : 22, 25
BELMONT, Par. 9 kms Sud-Est de Chat. : 22, 33, 71
BELUZE, domaine sur Tancon, 2 kms Sud de Chat. : 33
BOIS SAINTE MARIE : 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 79, 80, 81, 83, 84
BOURG LE COMTE, Par. 4,5 km Nord de Marcigny : 24
BOYER, seigneurie sur Saint Maurice les Chat. : 37
BRAGNY, Par. 11 kms Nord de Paray-le-Monial : 23
BRIANT, Par. 12 kms Ouest de La Clayette : 26, 81
BRILLAT, non identifié, région 1 km Nord-Est de Chat. : 33
BUSSEUIL, Par. de Poisson, 10 kms Sud-Ouest de Charolles : 61
CEPPE (LA SEPPE), hameau, 2 kms Nord-Est de Chat. : 33, 86
CHALON-SUR-SAONE : 15,16, 31
CHAMPROND, seigneurie, Par. de Ligny, 7 kms Nord-Ouest de Chat. : 37
CHANCERY, non identifié, seigneurie de Guy de Salins : 41
CHANDON, Par. 2 kms Est de Charlieu : 22, 25, 61, 81
CHANGY, non identifié, pourrait être le village 6 kms Sud-Ouest de Charolles : 38
CHARLIEU : 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 31
CHAROLLES : 23, 31
CHASSAIGNAR (CHASSENARD), 6 kms Sud de Digoin : 23
CHASSAIGNE, Par. de Varenne l'Arconce, 12 kms Nord-Ouest de La Clayette : 23
CHASSIGNY-SOUS-DUN, Par. 4 kms Nord-Est de Chat. : 26, 37, 38, 61, 81, 96
CHASTENAY, non identifié, région de Pro-pière, 15 kms Est de Chat. : 23
CHATEAUNEUF, mentionné dans la plupart des pages, non relevées.
CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS : 18
CHATEAUNEUF-EN-VALROMEY : 14,15
CHAUFFAILLES, bourg, 7 kms Est de Chat. : 26, 29, 38
CHAULTON, bois sur Chat. Nord-Est : 86
CHAUMONT, Par. d'Oyé, 9 kms Nord Ouest de La Clayette : 61
CHEVAGNY-LE-LOMBARD, ancienne forteresse, 9 kms Est de La Clayette : 14,15
CHEVANIZET (CHEVENIZET), Par. de Nochize, 8 kms Sud-Ouest de Charolles : 14,15
CHEVANNES, Châu. 5 kms Est de La Clayette :15, 16
CHEVRIGNY, Par. d'Anzy-le-Duc, 12 kms Sud de Paray-le-Monial : 61
CHOIGNE (CHAUGNE), fief sur Vendenesse-les-Charolles, 5 kms Est de Charolles : 31
CLARMAIN (CLERMAIN), Par. 24 kms Est-Sud-Est de Charolles : 23
CLUNY, Abbaye, 20 kms Nord-Ouest de Mâcon :14, 15, 16
COLANGE (COLLANGES), Chau. sur Vendenesse-lès-Charolles, 3 kms Est de Charolles : 31
COLOMBIER, Par. 8 kms Nord de La Clayette : 26, 61, 81
CORDON EN BUGEY, Chau. région d'Ambérieu, 50 kms Nord-Est de Lyon : 15
COUBLANC, Par. 6 kms Sud-Est de Chat. : 33, 61, 71
COURCHEVAL (CORCHEVAL), seigneurie, Par. de Beaubéry, 10 kms Est de Charolles : 23
CROSET (LE CROZET), Chau. 22 kms Nord-Ouest de Roanne : 17
CROT MONIAL, lieu indéterminé entre Toulon-sur-Arroux et Gueugnon : 23
CUNZIE (CUINZIER), Par. 10 kms Sud de Chat. : 33,71
CYVIGNON (SIVIGNON), Par. 16 kms Est de Charolles : 23
DIGOIN : 23
DIJON : 41, 42, 46, 55, 57
DOMPIERRE, Par. 17 kms Sud-Est de Charolles : 81
DRÉE, anciennement La Bazolle, Chau. 3 kms Nord de La Clayette : 72
DUN, ancienne forteresse, 6 kms Sud-Est de La Clayette : 14 à 19
DUN, en Berry, 27 kms Sud-Est de Bourges : 18
ECOCHE, Par. 5 kms Sud-Est de Chat. : 26
ETELAY (et Mondelin), seigneuries sur St Maurice les Chat. : 73, 74, 76, 78
FAGOT, masure et jardin sur Chat. : 70
FLEURY, Par. 10 kms Ouest de Chat. : 61
FONCEMAIGNE, lieu non identifié, région Nord-Ouest de Beaujeu : 23
FOND BERLON, lieu non identifié, probablement paroisse d'Amanzé, 6 kms Nord-Ouest de La Clayette : 23
FROMENTAL, domaine Par. de Ligny, 12 kms Ouest de La Clayette : 85
FRONTENIER (FRONTIGNY), Par. de Briant, 12 kms Ouest de La Clayette : 61
GENELAS (GENELARD), Par. 18 kms Nord de Charolles : 23
GENES, ville d'Italie : 17
GIBLES, Par. 8 kms Nord-Est de La Clayette : 81
GLETINS, lieu-dit, entre Chat, et La Seppe, 3 kms Nord-Est de Chat. : 33
GOLLAYNES, lieu dit, probablement voisin du précédent : 33
GRANIERES, seigneurie non identifiée probablement extérieure au Mâconnais :
GRATOUR, seigneurie sur St Eusèbe, 5 kms Est de Blanzy : 18
GUÉTARD, Par. du Charolais, non identifiée (Génelard ?) : 23
GUIGNON (Gueugnon) : 23
IGUERANDE, Par. 14 kms Ouest de Chat. : 23,24
JARNOSSE, Par. 8 kms Sud-Est de Charlieu : 22, 25, 37
JONZY, Par. 10 kms Ouest de Chat. : 24
LA BALME EN VALROMEY, département de l'Ain : 15
LA BAZOLLE (Drée), seigneurie, 3 kms Nord de La Clayette : 12,15, 21, 28, 90
LA BUSSIERE, Par. de St Léger-sous-la-Bussière, 17 kms Est de La Clayette : 14
LA CHAPELLE DE LISLE, Par. de St Yan, 8 kms Sud-Ouest de Paray-le-Monial : 23
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE, Par. 20 kms Nord-Est de La Clayette : 23
LA CLAYETTE : 23, 31, 81
LA DURIE, seigneurie sur St Denis de Cabanne, 4 kms Nord-Est de Charlieu : 74
LA FARGE, château sur Proprières, 16 kms Est de Chat. : 23
LA FAY DU PRÉAUT, Par. de Belleroche ? 13 kms Sud-Est de Chat. : 23
LA GRANGE SIROT (Pontpierre), seigneurie, 1 km Nord de Chat. : 31,33
LA GRILLETERIE, terre sur Chat. : 69
LA MADELEINE, domaine puis château, faubourg Est de Charolles : 31, 32, 73
LA MATROUILLE, seigneurie sur St Maurice les Chat. : 37
LA MAY, lieu non identifié, région de Charlieu : 25
LA NOCLE, seigneurie, peut-être le La Nocle sur Marmagne, 21 kms Sud-Est d'Autun : 41
LA PALISSE, en Bourbonnais : 61
LA ROCHE BERRET (BESET), lieu non identifié entre Toulon-sur-Arroux et Gueugnon : 23
LA ROCROY, lieu non identifié, région de Charlieu : 22
LA SALLE, ancienne seigneurie, région de Lugny, 6 kms Sud-Ouest de Charolles : 90
LA SARRAUDIERE (LA SARRANDIERE) domaine sur Baudemont, 2 kms Ouest de La Clayette : 12
LA SEPPE : voir CEPPE
LA TASCHE, bois non identifiés, région de Mussy, 6 kms Nord-Est de Chat. : 23
LA TOUR, domaine 1 km Nord de Chat. : 85
LE BANCHET, château et seigneurie à Chat. : 12, 13, 24, 29, 30, 32 à 36, 38, 41, 55, 59 à 72, 74, 75, 77, 78, 85
LE BOIS CORNU, bois 1 km Nord-Est de Chat. : 86
LE CHARNE, domaine sur St Maurice les Chat., 4 kms Sud-Ouest de Chat. : 72
LE COSTE, Par. de Gibles, 6 kms Nord-Est de La Clayette : 31
LE FOUR DE MOLIN, Par. de Poisson, 7 kms Sud de Paray-le-Monial : 23
LE FOURNET, lieu non identifié, à proximité de La Chapelle du Mont de France, 20 kms Nord-Est de La Clayette : 23
LE MON SOUBZ SUYN (MONT SOUS SUIN), Par. 14 kms Est de Charolles : 23
LE MONTET, domaine sur Chat., 500 m Est : 85
LE PONT DE CRETET (CORTET), pont sur l'Arconce à proximité de Poisson, 7 kms Sud de Paray-le-Monial : 23
LES BROSSES, domaine sur Tancon, 1 km Est de Chat. : 85
LES DEVINES, terrain aux Petites Avaizes, sur St Maurice les Chat. : 86
LES LANDES, domaine sur Vendenesse-les-Charolles, 4 kms Est de Charolles : 31
LES LEURRES, domaine sur Colombier en Brionnais, 7 kms Nord de La Clayette : 23
LES NOUES, Par. de Vareilles, 4 kms Nord-Ouest de La Clayette : 61
LES PANETS (LES PANAIS), Par. de Varennes sous Dun, 1,5 km Sud-Est de La Clayette : 23
LES VIGNES, terre sur Chat. : 33
L'ÉTOILE, seigneurie sur Ligny, 7 kms Nord-Ouest de Chat. : 36
L'HOPITAL DE MERCYÉ (LE MERCIER), Par. 9 kms Sud-Ouest de Paray-le-Monial : 23
LIGNY, Par. 7 kms Nord-Ouest de Chat. : 38
L'ORME DE CRETE, non identifié, près de Beaujeu : 23
LUGNY, Par. 5 kms Sud-Ouest de Charolles : 61
LYON : 14, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 37, 38
MACON : 14 à 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 36, 41, 42, 69, 72, 75, 76, 77
MAILLY, Par. 11 kms Ouest de Chat. : 24
MAIZILLY, Par. 4 kms Sud de Chat. : 22, 25, 33, 37, 71, 85
MARCIGNY, Par. 18 kms Nord-Ouest de Chat. : 21, 24, 26, 29, 61
MARCILLY (MARCILLY LA GUEURCE), Par. 4 kms Sud-Est de Charolles : 14
MARS, Par. 7 kms Sud de Chat. : 22,25, 33
MARTIGNY LE CTE, Par. 11 kms Nord de Charolles : 23
MERLO (MERLOUX), Par. de Baudemont, 2 kms Ouest de La Clayette : 61
MIRIBEL, département de l'Ain, 8 kms Nord-Est de Lyon : 19
MOLINS (MOULIN LE BOST), seigneurie sur St Maurice les Chat. : 12, 17, 27, 37, 86
MONAY, seigneurie sur St Eusèbe, 4 kms Sud de Montchanin : 18
MONDELIN, domaine sur St Maurice les Chat. : 73, 74,76
MONTAIGNY (MONTAGNY SUR GROSNE), Par. 24 kms Sud-Est de Charolles : 23
MONTBÉLIARD, département du Doubs : 24
MONTBRISON, département de la Loire : 31
MONTCENIS, bourg 20 kms Sud d'Autun : 18
MONTGOMBERT (MONTGONBERT), Par. d'Amanzé ? 7 kms Nord-Ouest de La Clayette : 23
MONTMELARD, Par. 10 kms Nord-Est de La Clayette : 23, 81
MONTREVEL, département de l'Ain, 25 kms Nord-Est de Mâcon : 18
MONZOUL (MONSOLS), Par. 20 kms Est de Chat. : 23
MULAIN (MEULIN), Par. 18 kms Nord-Est de La Clayette : 23
MURCYE (MUSSYE, MUSSIE, MUSSY), Par. 6 kms Nord-Est de Chat. : 14, 23, 26, 82
NOAILLY, prieuré, 13 kms Sud-Ouest de Charlieu : 16,17
NOYERS, seigneurie sur St Christophe en Brionnais, 10 kms Ouest de La Clayette : 38
ODOUR (AUDOUR), seigneurie sur Dompierre-les-Ormes, 16 kms Nord-Est de La Clayette : 38
OYE, Par. 10 kms Nord-Ouest de La Clayette : 26
OZOLLES, Par. 9 kms Sud-Est de Charolles : 81
PARRECY (PERRECY LES FORGES), bourg, 21 kms Nord de Charolles : 23
PARROY (PARAY-LE-MONIAL) : 23
PIERRE PERTHUIS, département de l'Yonne, 5 kms Sud de Vézelay : 15
POISSON, Par. 7 kms Sud de Paray-le-Monial : 23, 26
PONTBEUILLON, chaussée de l'étang de La Clayette : 23
PONTPIERRE (ou LA GRANGE SIROT), seigneurie, 1 km Nord de Chat. : 31, 33
PORPIERES (PROPIERES), Par. 15 kms Est de Chat. : 23
RAMBUTEAU, château, Par. d'Ozolles, 9 kms Sud-Est de Charolles : 23
RAMILLY, lieu non identifié, région de Mussy, 6 kms Nord-Est de Chat. : 23
REGNY-SUR-RHINS, Par. 12 kms Sud-Est de Roanne : 22
ST ANDRÉ LE DESERT, Par. de Salornay-sur-Guye, 20 kms Nord-Est de Charolles : 33
ST AMBRUL (ST AMBRUN), Par. d'Amanzé, 7 kms Nord-Ouest de La Clayette : 23
ST BONNET DE CRAY, Par. 9 kms Ouest de Chat. : 22
ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS, Par. 11 kms Ouest de La Clayette : 61
ST DENIS DE CABANNE, Par. 6 kms Sud-Ouest de Chat. : 25, 26, 61, 81
ST DIDIER EN BRIONNAIS, Par. 14 kms Nord-Ouest de La Clayette : 31, 61
ST EUSEBE, Par. 4 kms Sud de Montchanin : 18
ST GENGOUX, ancien bailliage, 20 kms Nord-Ouest de Tournus : 20, 21, 24, 25
ST GERMAIN EN LAYE : 45
ST GERMAIN LA MONTAGNE, Par. 9 kms Est de Chat. : 22, 23, 25, 37
ST HILAIRE, Par. 5 kms Sud de Charlieu : 22
ST IGNY DE ROCHE, Par. 4 kms Sud-Est de Chat. : 25, 26, 33, 61, 71
ST JULIEN, Par. 10 kms Ouest de Chat. : 22
ST JUST DE LYON, siège du bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, pendant l'occupation bourguignonne au XVème siècle : 22
ST LAURENT EN BRIONNAIS, Par. 6 kms Nord de Chat. : 20, 37, 61, 81
ST MAMMEL (ST MAMERT), Par. 10 kms Nord de Beaujeu : 23
ST MARTIN DE LIXY, Par. 2 kms Sud-Ouest de Chat. : 20, 26, 33, 37, 38, 71
ST MAURICE LES CHAT., Par. contiguë à Chat, au Nord-Ouest : 17, 26, 27, 30, 33, 37, 61, 71, 72, 81, 86
ST NIZIER, Par. 4 kms Sud-Ouest de Charlieu : 22
ST PAUL DE LYON, église dont le chapitre possédait des droits importants sur Chat, et les environs : 37, 38
ST PIERRE LA NOAILLE, Par. 7 kms Nord-Ouest de Charlieu : 22
ST RACHO, Par. 9 kms Sud-Est de La Clayette : 81
ST RIGAUD, abbaye sur Ligny, 6 kms Nord-Ouest de Chat. : 37
ST SERNIN (VAUBAN), Par. 7 kms Nord-Ouest de Chat. : 37
SANCENAY (CENCENIER), seigneurie sur Oyé, 9 kms Nord-Ouest de La Clayette : 37, 61
SARRY, Par. 15 kms Ouest de La Clayette : 81
SEMUR EN BRIONNAIS, châtellenie, puis bailliage, 14 kms Nord-Ouest de Chat. : 21, 24, 29, 81
SENONCHES, forêt, département d'Eure-et-Loir : 51, 80
SARMOISE (SERMAIZE), Par. de Poisson, 13 kms Nord-Ouest de La Clayette : 23, 31
SERNIER (CERNIER), Par. de St Christophe, 8 kms Ouest de La Clayette : 61
SIGY, seigneurie, 25 kms Nord-Est de Charolles : 90
TANCON, Par. 2 kms Sud de Chat. : 26, 33, 38, 61, 71, 81, 85
THEUGNE, carrefour non identifié, abords Nord de La Clayette : 23
THOLON (TOULON SUR ARROUX), bourg, 27 kms Nord de Paray-le-Monial : 23
THUÉ, la tour de, non identifiée, région de Propières, 15 kms Est de Chat. : 23
TOURNAI, Belgique : 40
TRADE (TRADES), Par. 20 kms Est de La Clayette : 23
TRELUS, seigneurie, sur St Christophe en Brionnais, 8 kms Ouest de La Clayette : 61
TRIVY, Par. 18 kms Nord-Est de La Clayette : 23
TRUGE, bois, sur Chat, abords Nord-Est : 33
VALLICE (VAILLICE), domaine sur Baudemont, 2 kms Nord de La Clayette : 23
VANOISE, seigneurie sur St Martin de Lixy, 2 kms Sud-Ouest de Chat. : 36
VAREILLES, Par. 4 kms Ouest de La Clayette : 26, 38, 61, 81
VARENNES SOUS DUN, Par. 1,5 km Est de La Clayette : 81
VENDENESSE LES CHAROLLES, Par.. 6 kms Est de Charolles : 31
VERPRE, seigneurie sur Tancon, 3 kms Sud de Chat. : 12, 21
VERVY, hameau sur Chassigny-sous-Dun, 4 kms Nord-Est de Chat. : 23
VIENNE, département de l'Isère : 19
VIGNEAUL (LE VIGNAUX), Par. de Varennes-sous-Dun, 1,5 km Sud-Est de La Clayette : 23
VILLERET, Par. de Semur-en-Brionnais : 81
VILLERS, Par. de Montmelard, 6 kms Nord-Est de La Clayette : 23
VILLIERS (VILLERS), Par. 6 kms Sud-Est de Charlieu : 22, 25
VINTRIGNY (VANTRIGNY), Par. de Chauffailles, 5 kms Sud-Est de Chat. : 26
VIRIEU LE GRAND, département de l'Ain : 15
VIRY, ancienne seigneurie sur St Maurice lès Chat. : 12, 17, 27, 37
VY, fort, non identifié, région de Propières, 15 kms Est de Chat. : 23

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