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1562, les troupes du baron des Adrets occupent La Tour du Pin

François de Beaumont, baron des Adrets

François de Beaumont, baron des Adrets (1513-1587) - Cliquez pour agrandir

Source : Un épisode inconnu de la vie privée du baron des Adrets, par A. Prudhomme, Bulletin de l'Académie Delphinale, 4° série, tome 1 (1886).

François de Beaumont, baron des Adrets, avait épousé, le 26 mars 1544, Claude de Gumin de Romanèche, fille d'Antoine de Gumin, chevalier, seigneur de Romanèche, et de Louise de Rochefort de Cénas. De son mariage contracté le 15 mars 1522 avec Louise de Rochefort, Antoine de Gumin eut deux filles : Claude, mariée au baron des Adrets, et Suzanne qui avait épousé David de Gleberges, baron de Saint Trivier et Chavagneu-en-Dombes. Il mourut en février 1572. Après sa mort, un long procès s'engagea entre sa veuve et Suzanne de Gumin, d'une part, et le baron des Adrets, d'autre part, au sujet du partage de sa succession.

Nous croyons intéressant de compléter cette notice par quelques documents relatifs au baron des Adrets et surtout à son beau-père, Antoine de Gumin, que Maugiron chargeait, en 1562, de défendre la Tour-du-Pin contre les soldats de son gendre.
Le plus curieux de ces documents est une lettre entièrement autographe du capitaine huguenot adressée, en 1580, à son procureur Basset, au sujet d'un procès qu'il poursuivait depuis 1572 contre sa belle-mère, Louise de Rochefort, dame de Romanèche. En effet, si cette lettre ne relate aucun fait important, elle nous donne un spécimen, que nous croyons unique, de l'écriture et de l'orthographe du célèbre capitaine. A ce titre, nous avons cru que les collectionneurs nous sauraient gré de leur en donner un fac-similé qui remplacera dans leurs cartons les autographes de des Adrets jusqu'à ce jour à peu près introuvables.
L'écriture du baron est longue et ferme : sa main paraît avoir manié aussi facilement la plume que l'épée. Quant à l'orthographe, elle dépasse en incorrection fantaisiste tout ce que nous avons rencontré jusqu'ici. Il faut des efforts de sagacité pour retrouver sous cet assemblage hétéroclite de lettres les mots qu'a voulu écrire le baron, et deviner par exemple que « je suis a san » signifie « je suis absent, » que « s'et ung nouveho fet » doit être lu « c'est un nouveau fait, » et surtout que dans « avouher mouian » on doit retrouver « avoir moyen ».
Ce rarissime autographe appartient aux archives de l'hôpital de Grenoble auxquelles nous avons emprunté tous les éléments de ce récit. Ce riche dépôt contient un assez grand nombre de documents qui portent la signature de des Adrets. Ils proviennent du cabinet du procureur Basset, dont l'un des successeurs Georges Charvet légua, vers le milieu du XVIII° siècle, sa fortune et ses papiers à notre établissement hospitalier. Ensevelis dans des sacs de procédures, ces précieuses pièces restèrent inconnues jusqu'au jour où, chargé de rédiger le catalogue des archives de l'hôpital, nous avons eu la joie de les découvrir parmi des monceaux de paperasses sans intérêt.

I. Quirieu, 11 mai 1562. Lettre de Maugiron aux consuls de la Tour du Pin. (Bibliothèque de Grenoble, Mss. R 80, t. XI, f° 55)

Messieurs les Consuls de la Tour du Pin, j'extime que vous pouvés avoir entendu comme les séditieux et rebelles au Roy, qui se sont, contre la volonté de S. M., saisys d'aulcunes villes de ce pays de Daulphiné, ont vollu, pour attirer le peuple et subjectz dudit seigneur à eux, pour les accompagner à leurs malheureuses et séditieuses entreprinses, faire entendre par leurs faulces inventions que le Roy et (la) Royne, sa mère, estoient detenuz captifz et prisonniers, et que leurs assemblées avec les armes ne tend à aultre fin que de les mettre en liberté, chose faulcement controuvée, voullans, soubz tel prétexte, donner couleur à leurs fassinemens et séditions, qui ne tende que au détriment de la chose publicque et entière expoliation de l'autorité du Roy ; et pour ce que Sadite Majesté, aiant entendu la mors inominieuse de feu M. de la Motte Gondrin, m'a créé son lieutenant général en ce pays de Daulphiné, en l'absence de Mgr le duc de Guise, j'ai avisé, aiant descouvert que les séditieux se veullent mectre dans le chasteau de la Tour du Pin, de vous fère ceste dépêche, en m'assurant de vostre fidélité et obéissance envers Sadicte Majesté, par laquelle je vous prie et ordonne que vous faictes entrer en garde dans ledit chasteau, jour et nuict, de douze à quinze hommes les mieux armés qu'il vous sera possible, qui seront soubz la conduite du sieur de Romanesche, cappitaine dudit lieu, ou autre tel qu'il nomera, à ce que, pendant que je assemble les forces de S. M., ils n'aient moien d'exécuter leurs malheureuses entreprinses. A quoy vous ne ferés faulte, en contraignant les habitants de la ville et mandement à vous assister à ladictc garde, chescun en son endroit et à tour de roolle, sans qu'il soit besoing vous envoyer pour ce effect aultre commission que la présente lettre, priant Dieu, Messieurs les consulz, vous avoir en sa garde. De Quirieu ce XI° de may 1562.
Despuys ma lettre j'ay dépesché une commission au capitaine Torcheffellon pour assembler cinquante arquebuziers à cheval dans vostre ville, où vous leur ferés fornir vivres et utensilles, en observant madicte commission de poinct en poinct.
Vostre bien bon et antier amy,
MAUGIRON

II. La Tour du Pin, 7 juin 1562. Ordre donné par le baron des Adrets au capitaine Portes de venir tenir garnison à la Tour du Pin et Morestel. (Bibliothèque de Grenoble, Mss. R 80, t. XVI, f° 11)

Francoys de Beaulmont, seigneur des Adretz, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, collonnel des légions de Daulphiné, Provence, Lionnoys et Auvergne, esleu général en chefz des compaignies assemblées esditz pays pour le service de Dieu, la liberté et délivrance du Roy et de la Royne, sa mère, et conservation de leurs estatz et grandeurs ausditz pays, au cappitayne Portes, salut.
Pour ce que aux lieux de la Tour du Pin et Morestel est besoing pour le service desdictes Majestés est besoing (sic) de pourveoir à ce que quelque trouble ou sédition s'esmeuve entre les habitans, tant pour le faict de la religion que aultre, soubz couleur d'icelle, ou bien que les faulteurs de ceux qui tiennent la majesté du Roy, celle de la Royne, sa mère, en trop indigne captivité, qu'un chacun scait, ennemis tout oultre du repoz et transquillité publicque, ne fassent aucunes entreprises sur lesditz lieux et fortz, ou sur les circonvoysins, en la fiance que nous avons de vostre suffisance et désir que vous avés à l'avancement de la gloyre et honneur de Dieu et que l'estat des susdictes majestés soyt maintenu en l'honneur et révérance qu'il appartient, vous mandons et ordonnons, en coumectant par les présentes, que incontinent vous vous acheminiés avec vostre compaignie esditz lieux de La Tour-du-Pin et Morestel, où vous demeurerés et ferés demeurer en garnison les souldartz de vostre compaignie, asscavoyr le nombre de vingt d'iceux au lieu de Morestel et le reste de vostre dicte compaignie en ladicte ville et chasteau de la Tour du Pin, ausquelz lieux nous commandons aux manans et habitans d'iceux vous recepvoyr et loger et vous fournir de vivres, victuailles et aultres choses pour vostre honneste nourriture et entretènement : asscavoyr au chascun de vos dictz souldartz à raison de cinq soulz tournoys pour jour, et à vous, vos lieutenans, enseigne, et aultres officiers ... au chacun selon voz qualitez ; à quoy fère nous voulons les habitans d'icelles avec leurs circonvoysins qui, en tel cas ont accoustumé leur ayder et contribuer, estre contraingtz par toutes voyes deues et raysonnables, le chacun pour sa part, sellon le taux et conpartement que par vous justement sera faict, ainsi que pourra cognoistre vostre bonne conscience et que par vous sera empesché que aucun abus y soit faict, nous vous commectons, mandant, commandant et ordonnant à tous justiciers et officiers qu'il appertiendra et à tous aultres à qui il touche qu'ilz ayent, pour le contenu en vostre présente commission, à vous conplaire et faire tous exploictz requis et nécessères, sur peyne d'estre pugnis et chastiés comme rebelles, ainsi que de ce faire nous vous enjoignons et commandons très expressément.
Faict à la Tour-du-Pin soubz noz seing et scel le 1er jour de juing mil cinq cens soixante deux,
LES ADRES

III. 1562. Parcelle de ce qu'a esté despendu, oultre les vivres des estappes à La Tour du Pin par la gendarmerie et aultres. (Bibliothèque de Grenoble, Mss. R 80, t. XI, f° 58)

Premier, M. le lieutenant Rémy arriva à ladicte Tour du Pin accompagné d'environ 80 hommes tant de cheval que de pied le XIX° d'aoust 1562 et despendit en pain ... 4 l. 15 s.
etc ...
Et pour ce que ledit sieur Rémy nous vouloit contraindre d'avoir un ministre, lesdits consuls pour captiver sa bénévolence lui firent présent de six chappons achetés à 5 sols pièce ...
Pour le louage d'un cheval et journée d'ung homme qui le guyda jusques à Bourg (?), 14 s. ;
M. de la Robynière est arrivé avec six vingt hommes le 15° septembre et séjourna deux jours ...
Et oultre ce lesdits consuls ont respondu ... pour la despence de M. de Bernyn faicte les XV° XVI° XVII° septembre 1562 ... 21 livres ...
M. le baron des Adrets acompagné d'environ sept à huict cents hommes de cheval et deux mil cinq cens de pied passa une nuict à ladicte Tour du Pin, où l'on luy bailla la collation, et feut despendu par eulx ce que s'ensuyt respondu par lesdits consulz aux sous-nommés :
En pain pris de Anthoine Pacallin, Guillet Mortier et La Braiette : 15 l. 11 s. ;
Et en groz pain pris de certains particuliers de la ville : 7 l. ;
En vin pris de Pierre Charbotel, Nicolas Borin et Anthoine Boissat et Jan Vion, seze somées, ung barral, à quatre florins la somée, monte 39 l. 12 s. ;
Avoine : 9 sesterées 5 bichettes monte 30 l. 16 s. ;
Fromage : deux quintaux cinquante cinq livres, à douze livres le quintal, monte 30 l. 12 s. 6 d. ;
Chaverilles et torches : 50 s. 3 d. ;
Pour trois guydes tant de pied que de cheval qui guidèrent ladicte gendarmerie jusques à La Verpillière : 50 s. ;
La compagnie de M. de Cordon arrive le XX° de novembre 1562, oultre ce qu'est en aultre parcelle, despendit en chair ce que s'ensuit :
Moutons, trente deux (ou) trois quartiers, 99 florins ;
Chair de beufz : 32 l. 6 s. ;
Fromage : cinq quintaux et demy, à douze livres le quintal, monte 66 l. ;
Vin : sept somées ung barral, à quatre florins la somée, monte 18 l. ;
Pour deux quintaux lard ... à dix livres le quintal, monte 20 l. ;
Pour chandelles ... 2 l. 5 s.;
Plus cinq setiers d'avoine ... à 3 l. 4 s., monte 16 l. ...;
Pour trois charrettes qui menèrent jusques à Morestel les hardes et mallades, 45 s. ;
La compagnie du cappitaine Torchefellon, oultre ce qu'est sus l'aultre parcelle, a despendu ce que s'ensuyt :
En huyle vingt-sept potz, à 8 s. le pot, monte 10 l. 16 s. ;
Sel ... 12 l. 4 s. ;
Plomb, quarante livres, à deux solz la livre, monte 4 l. ;
Bois ... 45 l.;
Poulalie comme perdrix, bécasses et chappons, baillés à Madame, 7 l. 10 s. ;
En beurre frais pour le cappitayne et soldatz, 4 l. 10 s. ;

IV. 1er décembre 1562. Estat et taux faict par nous Anthoine de Gumyn, chevalier, sieur de Romanèche, cappitaine et gouverneur de La Tour du Pin, ordonné pour le service du Roy en garnison au chasteau dudit lieu par Mgr le duc de Nemours, général des armées assemblées par S. M. en ce pais de Daulphiné, Provence, Auvergne, Languedoc, Lyonnois et aultres, et par Mgr de Maugiron, gouverneur et lieutenant général en cedit pais de Daulphiné, en l'absence de M. le duc de Guise, sur ce que les consuls de ladicte Tour du Pin forniront aux dix soldatz que nous avons mis audit chasteau pour chascun jour. Ce premier de décembre l'an mil cinq cens soixante deux à l'Incarnation. (Bibliothèque de Grenoble, Mss. R 80, t. XI, f° 58)

Premièrement lesditz consulz forniront ausdits dix soldats, chacun jour dix solz de pain ;
Chacun jour, quinze pots de vin ;
Chacun jour, mengeant chair, une livre de lard ;
En chair de beufz, chacun jour cinq livres ;
Et demy mouton, que sont deux quartiers chacun jour ;
Aux jours qu'on ne menge chair, outre le pain et vin :
Chacun jour, cinq livres fromage ;
Pour les oeufs et autres adjuvures (?) de Caresme, chacun jour, six sols ;
D'huile de noix, chascun jour, un quart,
Plus chascun jour, qu'on menge chair et non, une livre de chandelles.

V. Roolle des soldardz estant en garnison pour le Roy nostre sire au chasteau de la Tour du Pin, soubz la charge du seigneur de Romanèche, cappitaine et gouverneur dudit lieu, commis par Mgr le duc de Nemours en l'absence de Mgr de Maugiron, lieutenant général et gouverneur du Daulphiné, en l'absence de Mgr le duc de Guise. (Bibliothèque de Grenoble, Mss. R 80, t. XI, f° 63)

Premièrement noble Jehan Mareschal, lieutenant dudit seigneur de Romanèche audict chasteau, ayant deux places,
Pierre le bastard,
François de Mieudre, escuyer,
Gabriel Don Jehan, escuyer,
Jehan de Ruyns, escuyer,
Denis Magnin,
Jehan Petit-Jehan,
Claude Bolengeat Bollonit,
Claude Bertrand-Collette,
Disdier de Bourd'Oysans,
Pierre Jas,
Loys Jas,
Jean de la Croix dit Mareschal,
M° Estienne Teremin, barbier,
Claude Passe, dit Varlet,
Anthoine le Picard,
M° Aymé Jas, que ledit seigneur de Romaneche a prins pour scribe et secrétaire,
Jehan de Savoye.

VI. La Tour du Pin, 23 mars 1562, 63. n. st. Quittance délivrée par Antoine de Gumin aux consuls de la Tour du Pin pour les frais d'entretien de la garnison.

Nous Anthoine de Gumyn, chevalier, sieur de Romaneche, cappitaine et gouverneur de la Tour du Pin en l'absence de M. de Maugiron, gouverneur du Daulphiné (*), ordonné en garnison au chasteau dudit lieu de La Tour du Pin et circonvoysins, suyvant ma commission demeurant rière Mons., confessons avoir receu réallement des consulz de La Tour du Pin par les mains d'honnête Jan Boissat, leur commis, plain et entier paiement de ce que lesdits consulz nous estoint tenuz pour nostre despense et de noz chevaulx, pour tout ce mois de mars, suyvant les cottisations par eulx sur ce faictes tant sus eulx que leurs aydes, oultre la despence de noz soldatz fornye à part par lesdits consulz. En foy de quoy nous avons signé la présente ce XXIII° mars 1562 à l'incarnation. (*) Lisez lieutenant du gouverneur.

VII. Procuration passée par le baron des Adrets au comte de Montréal pour assister au mariage de sa fille Suzanne avec Jean-Baptiste Roer, sieur de Ternavas. (Archives de l'Hôpital de Grenoble, H 43)

Comme ainsi soit que mariage par cy devant soit esté pourparlé entre le sieur Jean Baptiste Roer, fils de sieur Charles Roer, sieur de Ternavas et conseigneur de Saint-Étienne et de Monteu, d'une part, et damoyselle Suzanne, fille de messire François de Beaumont, baron des Adrets, sieur de la Frête et chevalier de l'ordre de France, estant à présent ladite Suzanne l'une des filhes damoyselle de très haulte très illustre et très exelente princesse Mme la duchesse de Savoye et de Berry, d'autre part ; et ce du consentement et bonne volonté de très hault et puissant prince, Mgr le duc de Savoye et des parens plus proches desdictes parties respectivement, mesme dudit sieur baron des Adrets, lequel, en conformité du bon plaisir de leurs Altesses, se contentant que tel mariage soit accompli et ne pouvant neanlmoings, pour aultres siens très-hurgens affaires, se treuver à la solemnité d'icelluy, ne aux contractz que à cest effaict il conviendra passer, a establi et constitué, établit et constitue ses procureurs généraulx et spéciaulx (*) ... scavoir est Monsieur le comte de Montréal absent, moy notère royal dalphinal soussigné recevant pour eulx, pour et au nom dudit sieur baron assister tant aulx fiansaies que espousalies d'entre lesdits mariés futurs et aux contractz que sur ce il conviendra passer, mesmes au contract de constitution de dotte et d'augment et aultres conventions et pactions dotales, qu'il conviendra fère pour cest effaict, et par icelluy contract constituer, au nom dudit sieur baron, pour dotte et en nom de dotte à ladite dlle Suzanne, sa filhe, oultre ce qu'il a pleu à Leurs Altesses déclairer de luy vouloir donner, la somme de 3,000 écus de monnoie de Piedmont, à raison de 8 florins monnoie susdicte de Piémont pour chacung escu, paiables, les 2,000 lors de la célébration des nosses ou aultre tel bref delay et en tel lieu et en telles mains qu'il plairra à l'altesse de madicte prèfiger, suyvant l'offre ja cy-devant à elle faict par ledit baron, lequel promet et donne pouvoir à sesdicts procureurs de promectre à son nom le paiement des aultres mil escus restans estre faict en deux années suyvantes, à commencer après la première année desdictes nopces et au bout de chascune desdictes deux années 500 escus. Dans laquelle dotte de 3,000 escus, constituée comme dessus, entend ledit sieur baron estre comprinse la somme de 150 escus, à quoy sont advaluées certaines bagues livrées à ladite dlle Suzanne par la dame des Adrets, sa mère ; entend aussi que moyennant ladicte constitution de 3,000 escus ... ledit sieur Jean Baptiste, son futur mary soit tenu de luy constituer 1,500 écus de semblable valeur que les 3,000 susdits en augment et acroist de sadite dotte, le tout, du consentement et avec l'autorité dudit sieur Charles Roer, sieur de Ternavas, lequel assignera sur tous ses biens les sommes susdictes et spécialement sur Ternavas ou aultre, pour la surté desdictes dotte et augment, cas de restitution et paiement advenant telz qui seront speciffiés cy-après : scavoir est que advenant le décès de ladite dlle Suzanne avant sondit mary sans enfans leurs communs, sondit mary et ledit Charles, son père, soient tenuz audit sieur baron des Adrets à la restitution desdits 3,000 escus par luy payés comme dessus ; mais si elle laisse des enfans survivans, ladicte dotte leur demeurera ; et advenant le décès dudict sieur Jean Baptiste avant celuy de ladicte dlle Suzanne, sans enfans, ledit sieur de Ternavas le père soit tenu ... de restituer à ladite dlle ladicte somme de 3,000 escus, ... et oultre ce luy paier ladicte somme de 1,500 escus accordée pour accroist ou augment, comme dessus ; mais s'il y a des enfans dudict lict ledit sieur de Ternavas ou les siens ne seront tenuz fors à la restitution de ladicte dotte ; et quant à l'augment et accroist susdit il sera audit cas au choix de ladite dlle de en retirer la moitié pour en disposer à son plaisir, sans préjudice toutes fois du droit des enfans, ou bien de retirer le tout pour en jouir, sa vie naturelle durant, des fruictz qui en proviendront, asseurant la propriété auxdits enfans. Entend de plus ledit baron des Adrets que, en contemplation d'icelluy mariage et à celle fin que ledit sieur Jan Baptiste, son filz, ait moien de se entretenir honorablement et ladite dlle, (Charles Roer) ait dès à présent à donner à sondit fllz, par donation à cause de nopces, tout ce qu'il tient tant en jurisdiction et aultres biens feudaulx et allodiaulx esdits lieux de Ternavas, Saint Etienne et de Monteu, vallantz mil escus de revenu annuel, s'en reservant seulement ledit père les fruictz sa vie durant, pendant laquelle il ait à entretenir honorablement sondit fils et belle filhe, et en cas qu'ilz ne se contentassent dudit entretènement, il ait à donner à sondit filz des biens vallant trois cents escus de revenu annuel jusques à la mort dudit sieur de Ternavas ; après laquelle sondit filz et belle filhe auront les fruictz et propriété de Ternavas, Saint-Estienne et Monteu, comme dessus dit.
Toutes lesquelles conventions et pactions ledit sieur baron a donné et donne à sesdits procureurs ... pouvoir et auctorité de accepter et accorder ... promettant... de ratiffier... garder et observer ... renonçant etc. Fait et passé à Grenoble, dans la maison d'habitation de Guignes Gros, marchant, en rue Saint-Laurent. Présents : Pierre de Gumyn, escuier, de Romanesche, demeurant avec ledit sieur constituant et Jehan Basset, clerc de la Tour du Pin, habitant audit Grenoble, soubzsignés et le dit sieur constituant ... ce vingtiesme jour du mois de février mil cinq cens soixante quatorze.
Les Adrès, de Romanèche, Basset, présents, Et moy Jehan Basset, notaire royal dalphinal habitant audit Grenoble recepvant Basset.

(*) II devait y avoir deux procureurs, mais le nom du second est resté en blanc.

VIII. Vers 1582. Lettre entièrement autographe du baron des Adrets à son procureur Basset. (Archives de l'Hôpital de Grenoble. H 43)

MONSIEUR LE PROUQUREUR. Vous verrés une coupie de Madame de Roumanèche, bien qui se souet équivouqué à mon nom. Ge vous prie aviser se qui serat nésésère y fère pour elhounger les esploués, mesmes que s'et ung nouveho fet et que je suis asan, et ousi pour avouher mouian de fère mon enqueste sus l'espiliasion, et avizer où il serat melheur et plus à prépous la fère, ipsi ou à Grenouble, et, selon que vous m'avertirés, je ferey ; et quant il serat bezouin et nésésère, girey à Grenoble, me recoumandan bien for à vostre bonne grâce, prian Dieu, monsieur le prouqureur vous donner, en parfette santé, bonne et longue vie. De Romanèche, ce douzième de guin.
Vostre bien bon et parfet ami à vous houbéir.
LES ADRES

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